Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, ATSJAD 104/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:104A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 104/2022) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale (Ordenança Penal) du 21 août 2020, M. Rius a été déclaré coupable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, prévu et puni par l'article 268.1 du Code pénal. Il a été condamné à un mois d'arrêt nocturne avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de deux ans, et à une peine complémentaire de privation du permis de conduire de onze mois. Par une décision (aute) du 7 octobre 2020, il a été autorisé à conduire dans une plage horaire quotidienne déterminée pour des motifs professionnels.
Une nouvelle ordonnance pénale du 22 juin 2021 l'a condamné pour un délit mineur de bris de condamnation (crebantament de condemna) commis le 21 juin 2021. La peine prononcée est un mois d'arrêt nocturne avec sursis, assorti d'un délai de deux ans, et une privation du permis de conduire de sept mois.
Sur réquisitions du ministère public du 27 août 2021, la juge instructrice (Batlle) a, par décision du 10 janvier 2022, révoqué totalement le sursis et ordonné l'exécution effective de trente jours d'arrêt nocturne ferme, à raison de dix heures consécutives par jour au centre pénitentiaire. La décision indique la date de l'ordonnance pénale comme étant le « 25/12/2020 », alors que l'ordonnance mentionnée précédemment est datée du 21 août 2020 ; il s'agit d'une incohérence matérielle du texte, que la chambre ne relève pas.
M. Rius a interjeté appel. Il sollicitait une révocation partielle, à hauteur de sept jours d'arrêt nocturne ferme à exécuter à son domicile, et, à titre subsidiaire, l'exécution à domicile de la totalité de la peine si la révocation partielle excédait sept jours. Il faisait valoir qu'il exploitait depuis près de trois ans un établissement de restauration et un service d'appartements touristiques, dont il était le seul salarié, et que l'exécution nocturne en détention rendrait impossible la poursuite de cette activité. Le ministère public s'est opposé au recours, en contestant la vraisemblance des horaires allégués et en relevant que le condamné avait accepté la peine lors de l'ordonnance pénale et connaissait les conséquences d'une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve.
La Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice (Sala Penal), composée de MM. Yves Picod (président) et de Mmes Marie Conte (rapporteure) et Fátima Ramírez Sou