Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 27 mai 2022, n° 33-2022, n° de rôle TSJP 0000015/2022 (ROJ : ATSJAD 107/2022)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 27 mai 2022, n° 33-2022, n° de rôle TSJP 0000015/2022, ROJ : ATSJAD 107/2022 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s’inscrit dans le cadre de l’exécution des peines et de la réitération d’infractions pénales commises au sein de la cellule familiale.
Par une ordonnance pénale (ordenança penal) rendue le 8 janvier 2020 dans le cadre de la cause n° 4080012/2020, Madame Capellà avait été déclarée coupable de deux infractions commises au préjudice de sa fille mineure, prénommée Cano. La première qualification retenue était celle de délit majeur de lésions intentionnelles causées par des moyens ou objets dangereux faisant courir un risque de mort ou de blessures plus graves, au préjudice d’une victime particulièrement vulnérable en raison de son âge, faits prévus et réprimés aux articles 115.2 et 115.3 du Code pénal andorran (Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal). La seconde qualification concernait un délit mineur continué de mauvais traitements dans le cadre domestique infligés à un mineur, prévu et réprimé par l’article 114.1 du même Code.
Pour ces faits, l'ordonnance pénale du 8 janvier 2020 avait prononcé à son encontre :
- D'une part, une peine de quatorze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire (presó condicional qualificada), assortie de l'obligation de se soumettre à une première évaluation et au suivi d’un traitement médical ou psychologique jusqu’à guérison médicale ou pour une durée maximale de quatre ans, avec un délai de suspension d’exécution de la condamnation fixé à quatre ans ;
- D'autre part, une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire (presó condicional qualificada), soumise aux mêmes obligations de soins médicaux et psychologiques et assortie d'un délai de suspension identique de quatre ans ;
- Enfin, des condamnations au titre de la responsabilité civile envers la victime mineure et envers la Caisse andorrane de sécurité sociale (Caixa Andorrana de Seguretat Social), outre les dépens et frais du traitement médical et psychologique. À la suite de la commission de ces infractions, l’autorité compétente avait procédé au retrait de la garde de l'enfant mineure à Madame Capellà.
Toutefois, le 10 mai 2021, c'est-à-dire moins d'un an et demi après le prononcé de ces peines avec sursis probatoire d'une durée d'épreuve de quatre ans, la condamnée a de nouveau commis des actes de violence familiale, cette fois à l'encontre de son compagnon sentimental.
Par une nouvelle ordonnance pénale en date du 11 mai 2021 (dossier n° 5080066/2021), Madame Capellà a ainsi été condamnée pour :
- Un délit majeur de lésions intentionnelles au moyen d’objets ou d’instruments dangereux (article 115.2 du Code pénal), à une peine de huit mois de prison, dont trois mois fermes sous le régime de la semi-liberté (semillibertat) et le reliquat sous forme de sursis assorti de l’interdiction d’entrer en contact avec la victime pendant quatre ans, avec un délai d’épreuve de quatre ans ;
- Un délit mineur de mauvais traitements dans le cadre familial infligés au conjoint ou partenaire (article 114.1 du Code pénal), à une peine de quatre mois de prison, dont un mois ferme et le reste avec sursis probatoire d'interdiction de contact pour une durée de quatre ans, avec un délai de suspension de quatre ans.
Parallèlement à cette réitération délictuelle, il ressort des constatations judiciaires que Madame Capellà s’était conformée de manière rigoureuse aux soins psychiatriques et psychologiques qui lui avaient été imposés, qu'elle bénéficiait d'un emploi stable et d'une intégration sociale consolidée, et qu'elle s'investissait dans le rétablissement de relations et d’aptitudes parentales positives afin de recouvrer un droit auprès de sa fille mineure.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Constatant la commission de ces nouvelles infractions en cours d'épreuve, le Ministère public (Ministeri Fiscal) a sollicité, par réquisition du 2 juin 2021, la révocation du sursis probatoire accordé dans le cadre de la cause initiale (dossier d'exécution n° 4080012/2020).
Par une ordonnance (aute) rendue le 10 janvier 2022, le juge d'instruction d'Andorre (Batlle d'instrucció) a fait droit partiellement à cette demande sur le fondement des règles relatives à l'inexécution des conditions du sursis. Le magistrat instructeur a prononcé la révocation partielle des peines de prison avec sursis prononcées le 8 janvier 2020, en fixant l'exécution effective à une peine totale de dix mois d'emprisonnement ferme, à purger au Centre pénitentiaire sous le régime de la semi-liberté. Cette modalité était conditionnée au maintien de l’emploi de la condamnée et à la justification préalable, devant le tribunal, de ses horaires de travail et de ses jours de repos hebdomadaires, faute de quoi la peine devrait être exécutée en milieu fermé dans son intégralité.
La représentation légale de Madame Capellà a relevé appel de cette décision devant la chambre pénale du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia). À l’appui de son recours, l'appelante soutenait que le quantum de privation effective de liberté retenu par le premier juge (dix mois d'emprisonnement) était excessif au regard de sa situation personnelle, de son insertion professionnelle et des efforts démontrés pour surmonter ses difficultés psychologiques et préserver ses relations familiales. À titre principal, elle sollicitait la réformation de l'ordonnance entreprise afin que la durée de la peine ferme ne dépasse pas trois mois d'emprisonnement en régime de semi-liberté, et demandait la substitution de cette privation de liberté par la peine d’arrêts nocturnes (arrest nocturn), conformément aux prévisions de l'article 66.1 du Code pénal. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la substitution de peine serait rejetée, elle requerrait l'autorisation de poursuivre ses traitements médicaux et psychologiques en cours ainsi que le suivi du plan d'intervention familiale.
Le Ministère public a conclu au rejet du recours et à la confirmation intégrale de la révocation prononcée, considérant que la peine de dix mois de prison ferme ordonnée par le premier juge était proportionnée à la gravité des agissements constatés et à l'échec initial de l'avertissement judiciaire. Toutefois, lors des débats oraux à l'audience d'appel (a l'acte de la vista del recurs), le Ministère public a convenu de la nécessité d'ajuster le quantum de la peine ferme pour le ramener dans les limites légales prévues à l'article 229 du Code de procédure pénale (Codi de Procediment Penal).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'appel interposé par la condamnée plaçait le Tribunal Superior de Justícia au carrefour de trois problématiques fondamentales de la théorie générale des peines et du droit de l'exécution pénale andorran.
- La détermination des critères gouvernant la révocation partielle du sursis probatoire en cas de réitération d'infractions intentionnelles (art. 64.3 du Code pénal) : La juridiction supérieure devait préciser comment concilier, d'une part, la dangerosité criminelle révélée par la récidive rapide d'infractions violentes de même nature et, d'autre part, les gages tangibles de réinsertion sociale et les obligations de soins respectées par la condamnée, afin d'arrêter un quantum d'exécution ferme répondant aux exigences de prévention spéciale sans annihiler le processus d'amendement.
- L'application du plafond légal de la semi-liberté prévu par le droit processuel (art. 229 du Code de procédure pénale) en cas de concours de peines révoquées : La juridiction devait déterminer si le plafond impératif de six mois d'emprisonnement ferme, posé par l'article 229 du Code de procédure pénale pour rendre un condamné éligible au régime de semi-liberté, doit s'apprécier peine par peine de façon distributive ou, au contraire, au regard du cumul arithmétique de la totalité des peines d'emprisonnement ferme à exécuter.
- L'admissibilité de la substitution par la peine d'arrêts nocturnes (art. 66.1 du Code pénal) consécutivement à une révocation de sursis pour commission d'une nouvelle infraction : La cour devait trancher le point de savoir si les dispositions de l'article 66.1 du Code pénal relatives à la substitution des peines d'arrêt sont applicables au stade de l'exécution d'une peine privative de liberté rendue ferme à la suite de la révocation du sursis pour survenance d'une récidive, ou si une telle mesure est réservée aux seules peines fermes prononcées ou substituées ab initio.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Superior de Justícia déploie une argumentation rigoureuse en trois temps, opérant une balance proportionnée entre impératifs de rétribution, finalités de réinsertion et stricte légalité procédurale.
1. Le principe et l'étendue de la révocation de la suspension de peine (application de l'article 64.3 CP)
La juridiction rappelle à titre liminaire que la commission de nouvelles infractions pénales durant le délai de suspension emporte la violation de l'obligation légale et judiciaire de ne pas récidiver. Dès lors, en vertu de l'article 64.3 du Code pénal, l'autorité judiciaire est tenue d'ordonner l'exécution totale ou partielle de la peine initialement suspendue.
Afin d'arbitrer entre révocation intégrale et révocation partielle, le Tribunal dégage un faisceau d'indices directeurs :
- Le nombre et la nature des délits commis durant le temps d'épreuve ;
- L'intervalle temporel séparant l'octroi du sursis et la perpétration de la nouvelle infraction ;
- L'actualisation de la situation personnelle, sociale et familiale du condamné au jour où la juridiction statue, notamment lorsque s'est écoulé un délai substantiel entre le fait générateur et la décision de révocation.
En l'espèce, les juges d'appel constatent la gravité intrinsèque de la situation : la condamnée a récidivé dans un intervalle court — moins d'un an et demi sur les quatre années de délai d'épreuve —, en commettant des infractions identiques, à savoir des actes violents avec utilisation de moyens dangereux commis au sein de la sphère domestique. Ce comportement atteste indéniablement d'une propension à la violence intrafamiliale et démontre que les condamnations antérieures n'avaient pas pleinement suffi à inhiber le passage à l'acte.
Néanmoins, la chambre pénale