Décision commentée : ATSJAD 108/2022, aute n° 32-2022 du 27 mai 2022
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute n° 32-2022 du 27 mai 2022, recours A022/22, ROJ ATSJAD 108/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:108A) (Lire sur source officielle)
Note : le champ « Référence canonique » fourni était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est reprise du texte de la décision.
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 17 décembre 2019, M. Alvarado a été déclaré auteur responsable d'un délit mineur de trafic de cannabis ou de drogue de toxicité similaire, prévu et puni par l'article 282.2 du Code pénal. Il a été condamné à quatre mois de prison conditionnelle, avec un délai de suspension de deux ans, assorti d'obligations : justifier d'une activité professionnelle ou d'études suivies avec profit pendant deux ans, et se soumettre à une évaluation et à un suivi médical auprès de l'UCA (unité de conduites addictives) jusqu'à la sortie médicale ou dans un délai maximal de deux ans. Une amende de 400 euros a également été prononcée. L'ordonnance est devenue ferme et exécutoire, aucune partie n'ayant formé opposition.
Postérieurement à cette condamnation, l'intéressé a fait l'objet de plusieurs autres ordonnances pénales, dont les dates sont mentionnées par la décision : 1er janvier 2019, 16 mai 2020, 4 septembre 2021, 25 septembre 2021 et 17 novembre 2021. Ces décisions concernent des infractions diverses : détention de cocaïne et d'amphétamines pour usage personnel, consommation en lieu public, cession de cocaïne, conduite en état alcoolique, refus de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie, outrage à agents de l'autorité, et bris de peine d'interdiction de conduire. Le texte fait état, de manière récapitulative, de sept condamnations supplémentaires, puis de six. Le point est examiné plus loin.
Par aute du 17 février 2022, la Batlle instructrice a révoqué totalement la suspension de la condamne de quatre mois de prison conditionnelle. La peine devait être exécutée en totalité sous le régime de la semi-liberté, permettant au condamné de sortir du centre pénitentiaire pour travailler et d'y revenir chaque jour, et d'y demeurer les jours fériés et les jours où l'activité professionnelle ne pouvait avoir lieu.
La défense a interjeté appel. Elle demandait que la peine de prison soit remplacée par un arrêt nocturne ou un arrêt en temps de fête, afin de permettre au condamné de conserver son emploi auprès d'une menuiserie et de continuer à s'occuper de sa mère gravement malade. Le Ministère public s'est opposé au recours et a conclu à la confirmation de la révocation.
Question de droit
La Sala Penal devait trancher deux questions :
- La révocation de la suspension de la condamnation, fondée sur l'article 64.3 du Code pénal, était-elle juridiquement fondée, alors que le condamné avait commis de nouvelles infractions pendant le délai de suspension ?
- La peine révoquée pouvait-elle être remplacée par une modalité d'exécution moins sévère (arrêt nocturne ou arrêt en temps de fête), au regard de la situation