STSJAD 144/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:144)
Décision commentée : STSJAD 144/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:144) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un assuré, M. Gutierrez, a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) la reconnaissance d'une pension d'invalidité pour maladie commune de groupe 2. La CASS a rejeté cette demande par décision du 19 mars 2020, au motif que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) n'atteignait pas 30 % (le requérant invoquait 60 % au minimum). Le recours de réforme a été rejeté le 5 novembre 2020, la CASS ajoutant que les pathologies n'étaient pas consolidées.
Saisi d'une demande en annulation, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a, par jugement du 4 octobre 2021, reconnu à l'assuré le droit à une pension d'invalidité de groupe 2 à compter du 28 juin 2021. Une expertise judiciaire, confiée à la Dra Salamanca, avait retenu une IPP finale de 68 % après application de la règle de Balthazard, en estimant que les pathologies physiques étaient consolidées au 19 mai 2020.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait que le premier juge avait excédé l'objet du recours, qu'il avait statué sur une période postérieure aux décisions attaquées, causant une indéfense, et qu'il n'avait pas tenu compte d'une nouvelle période d'arrêt de travail. Elle contestait également la classification en groupe 2, qu'elle estimait incohérente avec les appréciations de l'expert.
En cours d'instance, l'assuré a produit de nouvelles pièces, dont une décision de la CASS du 23 novembre 2021 (extinction de l'incapacité temporaire au 6 décembre 2021 et attribution d'une pension de groupe 1), qui a été admise comme preuve. Le Tribunal a ensuite substitué l'audience orale par la procédure écrite (conclusions).
Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, a rejeté l'appel et confirmé le jugement entrepris.
Question de droit
La décision soulève quatre questions principales :
- L'étendue de la saisine du juge. Le juge peut-il, sans statuer ultra petita, reconnaître un droit à prestation à compter d'une date postérieure à la décision administrative attaquée ?
- La détermination du groupe d'invalidité. Un taux d'IPP élevé suffit-il à classer l'assuré en groupe 2, ou la capacité effective de travail doit-elle être appréciée au regard de critères complémentaires (âge, aptitudes, formation) et de la possibilité réelle d'exercer une activité ?
- La compatibilité entre pension d'invalidité de groupe 2 et prestation pour incapacité temporaire. Peut-on cumuler ces deux prestations pour une même période ?
- La répartition des dépens.
Le Tribunal ne traite pas expressément de la recevabilité des nouvelles pièces, mais il les a admises en amont, par une décision distincte, dont la motivation n'est pas reproduite dans le texte.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal écarte le moyen tiré de l'ultra petita : la demande administrative tendait déjà à la reconnaissance d'une pension de groupe 2, de sorte que le juge n'a pas statué au-delà de l'objet du litige. Quant à la date d'effet, il retient la consolidation des lésions physiques au 19 mai 2020, date antérieure à la décision du 5 novembre 2020. Le Tribunal relève en outre que la date du 28 juin 2021 figure dans le jugement de première instance sans que la CASS ait démontré en quoi elle lui faisait grief.
Sur le deuxième point, le Tribunal rappelle la distinction posée par les articles 166 à 169 de la Llei 17/2008 de sécurité sociale (LSS) et par l'article 8 du Règlement du 27 mai 2015. Le taux d'incapacité se détermine principalement par l'état général de la personne, les facteurs d'âge, de capacités physiques et mentales et d'aptitudes professionnelles n'intervenant qu'à titre complémentaire, et seulement lorsque l'état de santé général établit une perte de capacité d'au moins 50 %. Le Tribunal en déduit que ces facteurs servent à la détermination du degré d'invalidité, non au classement dans un group