Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute du 7 juin 2022 (ROJ ATSJAD 99/2022)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute du 7 juin 2022, ROJ ATSJAD 99/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:99A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale (Ordenança Penal) du 17 décembre 2021, Mme Canales a été déclarée responsable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l. Elle a été condamnée à une peine d'un mois d'arrêts nocturnes avec sursis simple, assortie d'un délai de suspension de deux ans, à une privation du permis de conduire de douze mois et à une amende de 300 euros. Aucune partie n'ayant formé opposition, cette décision est devenue ferme et définitive.
Par un aute du 11 février 2022, la juge d'instruction chargée de l'exécution (Batlle instructora) a rejeté la demande présentée le 3 février 2022 par l'avocat de la condamnée, tendant à l'autoriser à conduire. Mme Canales a interjeté appel. Elle soutenait que sa fonction de directrice d'une association exigeait une mobilité et des déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire, y compris dans des lieux non desservis par les transports publics. Elle sollicitait l'autorisation de conduire du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 20 h 00. Elle critiquait par ailleurs l'insuffisance de motivation de l'aute attaqué, lequel s'était limité à écarter une prétendue exagération du taux relevé, soit 1,72 g/l.
Le ministère public s'est opposé au recours en se fondant sur le niveau élevé de l'alcoolémie constatée au moment du contrôle, qu'il estimait à lui seul suffisant pour refuser l'autorisation.
La Sala Penal était composée de MM. Yves Picod (président) et de Mmes Marie Conte (rapporteure) et Fátima Ramírez Souto. Le recours était enregistré sous le numéro A029/22.
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge compétent pour l'exécution d'une condamnation à la privation du permis de conduire peut autoriser le condamné à conduire pour les besoins de son activité professionnelle, et, dans l'affirmative, selon quels critères. Plus précisément, il s'agissait de déterminer le poids respectif de la nécessité professionnelle établie, du risque pour la sécurité routière apprécié au regard des circonstances personnelles, et de la gravité de l'infraction, notamment du taux d'alcoolémie.
Le fondement textuel invoqué par la juridiction est l'article 110.2 du Code de procédure pénale, lu en relation avec son article 208. Selon le considérant I, ces dispositions permettent au tribunal ou au juge compétent pour exécuter la condamnation ou l'ordonnance pénale d'autoriser l'intéressé à conduire pour travailler, chaque jour de retrait du permis étant compté pour un demi-jour.