ATSJAD 114/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:114A)
Décision commentée : ATSJAD 114/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:114A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, siégeant à Andorre-la-Vieille le 14 juin 2022. Elle statue sur un recours d'appel (recurs A329/21) formé contre un aute du Batlle d'instància du 6 août 2021, rendu dans le cadre du dossier d'origine n° 1100438/2009.
Le fond du litige trouve son origine dans un jugement du 13 octobre 2009 condamnant M. Cañellas et un co-débiteur à payer à l'établissement bancaire A la somme de 226 720,49 EUR, assortie d'intérêts et de commissions à compter du 6 juillet 2009, ainsi que des frais judiciaires. Dans la phase d'exécution, le Batlle a ordonné une retenue mensuelle de 314,29 EUR sur le salaire que M. Cañellas perçoit auprès de la société S, SL.
Le débiteur interjette appel en soutenant, en substance :
- que la retenue aurait dû être calculée sur le salaire net (1 783 EUR) et non sur le salaire brut (1 907,19 EUR) ;
- que les personnes à sa charge auraient dû être prises en compte, à savoir son fils mineur, sa mère, son épouse (mariage contracté en juillet 2021) et les deux enfants mineurs de celle-ci, ce qui emporterait une réduction de 10 % par personne, le montant ne pouvant toutefois excéder 157,14 EUR.
L'établissement bancaire A s'oppose au recours. Il se déclare cependant disposé à ramener la retenue à 157,14 EUR, tout en demandant le maintien de la mesure et la condamnation du requérant aux dépens.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales, qui structurent le raisonnement de la Cour :
- Assiette de la retenue : la retenue sur salaire prévue par la loi doit-elle être calculée sur le salaire net ou sur le salaire brut, alors que la loi ne le précise pas expressément ?
- Périmètre des personnes à charge : les personnes à charge au sens de l'article 8.2 de la loi peuvent-elles inclure l'épouse du débiteur et les enfants mineurs de celle-ci, et un changement de situation intervenu après le prononcé de la décision de première instance peut-il être pris en considération en appel ?
Solution et dispositif
Sur le second point, la Cour examine d'abord le grief tiré de la prise en compte du mariage. Elle relève que ce fait, survenu en juillet 2021, n'a pas pu être apprécié par le Batlle d'instància, et que sa prise en considération en appel méconnaîtrait le principe pendente appellatione nihil innovatur. Elle ajoute, sur le fond, que les enfants du conjoint ne sont pas des descendants du débiteur au sens de l'article 8.2 de la loi 44/2