STSJAD 149/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:149)
Décision commentée : STSJAD 149/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 juin 2022, recours n° 13/22 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une personne, Mme Ricart, avait entretenu avec M. Pombo une relation de concubinage d'une durée supérieure à trente ans. Cette union avait été inscrite au registre des couples de fait de la Junta d'Andalusia à compter du 30 juillet 2012. Après le décès de son compagnon, Mme Ricart sollicita auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension de veuvage. La CASS rejeta la demande par une résolution du 2 mars 2021, confirmée par un acord du Conseil d'administració du 27 avril 2021 rejetant le recours administratif préalable.
Saisi d'un recours contre cet acte, le Tribunal unipersonnel del Batlle, section administrative, rejeta la demande par une sentence du 9 décembre 2021, considérant les décisions attaquées conformes au droit.
Mme Ricart interjeta appel. Elle soutenait, en substance, que l'inscription de son union sur un registre espagnol suffisait à ouvrir droit à la pension, et que l'absence de prise en compte de cette inscription emportait une violation du principe d'égalité. La CASS conclut à la confirmation du jugement. Les parties ayant obtenu la substitution de l'audience orale par une procédure écrite (conclusions), l'affaire fut tranchée sur mémoires. La date du décès, ainsi que la cause de celui-ci, ne sont pas précisées dans la décision.
Question de droit
Deux questions étaient soumises à la Sala Administrativa :
- Une union de fait formalisée à l'étranger et inscrite sur un registre étranger, mais non inscrite au registre andorran des unions stables de couple, ouvre-t-elle droit à une pension de veuvage au titre de la législation andorrane de sécurité sociale ?
- Le traitement différencié qui en résulte méconnaît-il le principe d'égalité, en ce qu'il place les couples inscrits à l'étranger au même niveau que les couples n'ayant jamais été formalisés ?
Le tribunal se prononce sur la première question en interprétant le régime combiné de la loi qualifiée 4/2005 et de la loi de sécurité sociale. La seconde est traitée comme un moyen distinct, relatif à la discrimination alléguée.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois étapes.
a) Sur la condition d'inscription. La Sala rappelle que l'article 181.1 de la loi de sécurité sociale ouvre droit à la pension de veuvage au « conjoint survivant ou la personne qui était unie à celle-ci formant une union stable de couple cohabitante au moment du décès ». Elle reprend ensuite la définition de l'article 2 de la loi qualifiée 4/2005, telle qu'énoncée par sa décision n° 101-2019 du 21