Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juillet 2022 (ROJ STSJAD 184/2022)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juillet 2022, ROJ STSJAD 184/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:184, recours n° 48/22 (Lire sur source officielle)
Remarque liminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées de la fiche est incomplète. La référence ci-dessus est reconstituée à partir des identifiants figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le litige oppose la société à responsabilité limitée Vélez, entrepreneur en démolition, à M. Agullo, maître d'ouvrage. Les parties ont conclu le 4 septembre 2017 un contrat portant sur la démolition d'un immeuble appartenant à M. Agullo, la gestion des gravats, les travaux d'excavation et le contrôle de la conformité réglementaire des sous-traitants. Le prix était fixé à 80 000,89 EUR (IGI exclu), avec une clause prévoyant que « dits imports podran ser superiors o inferiors a tenor de l'amidament real validat per la pròpia direcció facultativa de l'obra » (ces montants pourront être supérieurs ou inférieurs selon le mesurage réel validé par la direction des travaux, dans le respect du prix unitaire de chaque poste). Le métré annexé, validé par un architecte, prévoyait notamment la démolition de l'édifice existant pour 267 m³.
La société Vélez a assigné M. Agullo le 6 juin 2018 en paiement de 22 761,60 EUR, correspondant à des travaux de déblaiement supplémentaires. Elle fondait sa demande sur une facture du 31 janvier 2018 portant sur 283 m³ de déblais, soit la différence entre les 550 m³ déposés en décharge contrôlée et les 267 m³ prévus. M. Agullo a formé une demande reconventionnelle en remboursement des sommes qu'il avait versées pour des travaux non réalisés par la société Vélez. Par ordonnance du 9 janvier 2019, une exception dilatoire tirée du défaut de forme de la demande reconventionnelle a été rejetée.
Par jugement du 18 janvier 2022, le Tribunal de batlles a rejeté la demande principale et fait droit « substancialment » à la demande reconventionnelle, en condamnant la société Vélez à payer 18 906,51 EUR, avec les dépens. La société Vélez a interjeté appel, sollicitant le rejet de la demande reconventionnelle et la condamnation de la partie adverse aux dépens. M. Agullo a conclu à la confirmation du jugement.
Question de droit
La Cour devait résoudre trois questions :
- Interprétation du contrat : le prix convenu rémunérait-il le volume de l'ouvrage construit ou le volume de gravats effectivement transportés ? Cette question déterminait le bien-fondé de la demande principale.
- Congruence de la décision : le juge de première instance pouvait-il accueillir une demande reconventionnelle portant sur un montant qui n'avait été précisé qu'au stade des conclusions définitives ?
- Bien-fondé de la demande reconventionnelle : les travaux facturés par M. Agullo relevaient-ils ou non de la prestation contractuelle ?
Les motifs ne visent aucun texte légal précis. Le raisonnement repose sur l'interprétation des stipulations contractuelles, sur la règle de la mutatio libelli et sur la prohibition de la ultra petita (textes de référence : non précisés dans la décision). La Cour fonde en outre son interprétation sur sa propre jurisprudence, citant expressément des arrêts de 1996 et 1999 pour la règle contra proferentem.
Solution et dispositif
Sur la demande principale, la Cour retient que la prestation convenue se rapportait au volume bâti et non au volume de gravats. Elle relève que le métré incluait la démolition de l'ensemble de l'édifice, sans lien avec le volume de déchets produit, et que la nécessité même d'un mesurage préalable n'aurait pas de sens si le prix devait être calculé sur les bons de livraison. Elle observe également que le contrat avait été rédigé par la société Vélez, professionnelle de la démolition, ce qui con