STSJAD 185/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juillet 2022)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 185/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:185) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée à durée indéterminée le 1er février 2019 en qualité d'auxiliaire administrative (la date de « 1-2-21019 » figurant dans les motifs est manifestement une erreur de frappe), a été licenciée par lettre du 16 septembre 2020. Cette lettre invoquait l'article 85, paragraphe 1, lettre c, de la loi 31/2018 sur les relations de travail, relatif au licenciement pour causes objectives, et indiquait la décision de l'employeur sans exposer de faits économiques précis. La lettre mentionne également l'inclusion du délai de préavis dans le calcul du solde de tout compte, et une date d'effet « 15 de setembre de 2020 » qui diffère de celle de la lettre (non précisé dans la décision quant à l'incidence éventuelle de cette divergence). Le même jour, les parties ont signé un reçu pour solde de tout compte, la salariée percevant 2 427,41 euros.
La salariée a saisi le tribunal de première instance en novembre 2020 par la voie de la procédure civile en matière de droit du travail. Elle sollicitait la déclaration du licenciement comme indu, improcédent et injustifié, ainsi que le paiement de sommes au titre des salaires restant dus, de la compensation économique et de l'indemnité de licenciement, de cotisations sociales et de retenues d'impôt sur le revenu. Ses demandes subsidiaires visaient un préavis et une compensation économique sans qualification de licenciement abusif.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal a accueilli l'intégralité des prétentions, déclaré le licenciement indu et condamné la société B, SL au paiement de 212,12 euros de salaires restant dus avec intérêts légaux, de 1 767,07 euros au titre de la part de compensation restant à verser et de l'indemnité de licenciement, ainsi qu'à la déclaration et au versement des cotisations correspondantes.
La société B, SL a interjeté appel, sollicitant le rejet de la demande. Elle soutenait, d'une part, que le juge de première instance avait commis une erreur dans l'appréciation des preuves en n'ayant pas tenu compte de la situation économique de l'entreprise, documentée au dossier ; d'autre part, que la jurisprudence de la Sala Civil avait été méconnue sur le terrain des formalités du licenciement pour causes objectives, la lettre mentionnant expressément l'article 85.1.c et la salariée connaissant parfaitement la situation de l'entreprise, de sorte qu'aucun préjudice de défense ne serait né.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil peut être formulée ainsi : une lettre de licenciement pour causes objectives qui se borne à citer l'article 85, paragraphe 1, lettre c, de la loi 31/2018, sans exposer les faits économiques justifiant la décision, satisfait-elle à l'exigence d'exposé de la cause ? Cette question implique de déterminer si la connaissance que le salarié pourrait avoir de la situation économique de l'entreprise peut suppléer à l'omission de cet exposé.
Accessoirement, la juridiction devait se prononcer sur le grief tiré d'une erreur dans l'appréciation de la preuve relative à la situation économique de l'entreprise, ainsi que sur les dépens.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme intégralement le jugement. Il retient que la loi 31/2018 a allégé le formalisme du licenciement pour causes objectives par rapport au régime antérieur, en ne imposant plus à l'employeur de justifier la situation économique par un rapport d'audite