Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juillet 2022, n° 104-2022, Recurso 331/21, ROJ : STSJAD 188/2022
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juillet 2022, n° 104-2022, Recurso 331/21, ROJ : STSJAD 188/2022 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Au cours du mois de novembre 2017, Madame Manso a confié à Maître Vilar la défense de ses intérêts patrimoniaux et personnels dans le cadre d'une procédure civile de séparation matrimoniale introduite dès le mois de juin 2016 par son conjoint, Monsieur Álvarez (procédures 7000204/2016 et 7000315/2016). Lors de la prise en charge initiale du dossier, aucune convention d'honoraires écrite n'avait été formalisée entre l'avocate et sa cliente ; toutefois, l'auxiliaire de justice a perçu une provision sur frais et honoraires fixée à la somme de 400 euros.
L'intervention de Maître Vilar est intervenue à un stade procédural particulièrement avancé, précisément lors de la phase des conclusions, succédant à l'intervention successive de deux précédents avocats andorrans, alors même que les résultats de la phase probatoire s'avéraient défavorables à Madame Manso. Les négociations ultérieures, caractérisées par un climat de forte tension et exposées au risque récurrent d'une rupture définitive des pourparlers, ont nécessité la tenue de multiples réunions professionnelles, l'élaboration de divers projets transactionnels et une volumineuse correspondance par courriers électroniques.
Le 25 juillet 2018, après huit mois d'âpres négociations englobant l'intégralité du règlement des conséquences de la rupture conjugale (tant sur le plan des intérêts patrimoniaux que de la situation des enfants mineurs), les époux sont parvenus à la signature d'une convention régulatrice (conveni regulador), ultérieurement homologuée par le juge civil par jugement du 4 septembre 2018.
L'article septième de cette convention régulatrice, consacré à la fixation de la prestation compensatoire, comporte une clause financière expresse rédigée dans les termes suivants :
« L'époux paiera finalement directement à l'avocate de l'épouse, et pour le compte de cette dernière selon ses directives, le montant de vingt mille euros (20.000 EUR) correspondant à une partie des honoraires de son avocate qui est intervenue dans la rédaction et la négociation de cette convention. Ce montant sera payé directement à l'avocate mentionnée, au plus tard au moment de l'homologation de la présente convention par la Batllia. »
Le jour même de la signature de ladite convention, soit le 25 juillet 2018, Maître Vilar a émis une facture d'honoraires pour un montant total de 40 059,62 euros toutes taxes comprises (IGI inclus). Après déduction de la provision initiale de 400 euros et imputation des 20 000 euros mis contractuellement à la charge de l'époux, la facture faisait ressortir un solde débiteur restant dû par Madame Manso de 19 649,62 euros.
Le 21 septembre 2018, Madame Manso a procédé à un règlement partiel complémentaire d'un montant de 1 800 euros au profit de son conseil, avant de refuser catégoriquement tout versement ultérieur, soutenant que sa dette d'honoraires était éteinte.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus persistant de paiement formulé par sa cliente, Maître Vilar a, par acte enregistré le 18 septembre 2019, attrait Madame Manso devant le tribunal de première instance (Tribunal de Batlles, section civile) par la voie d'une action en recouvrement de créance (acció en reclamació de quantitat) selon la procédure civile ordinaire. La demanderesse a sollicité la condamnation de sa mandante à lui payer le solde de ses honoraires professionnels, initialement chiffré à 19 649,62 euros puis rectifié dans ses conclusions de réplique à la somme de 17 849,62 euros pour tenir compte de l'acompte de 1 800 euros, outre les intérêts légaux à compter de la contestation de la demande et les dépens de l'instance (englobant les honoraires d'avocat, de mandataire judiciaire / procurador, et d'huissier de justice / saig).
Par conclusions en défense du 23 octobre 2019, Madame Manso s'est opposée à l'intégralité des prétentions de son ancienne avocate. Elle a conclu au débouté de l'action principale et à la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens. À titre subsidiaire, la défenderesse a sollicité une admission partielle de la demande, suggérant que le reliquat débiteur soit judiciairement arrêté à la somme de 14 255,03 euros, sans condamnation aux dépens.
À l'issue de l'instruction contradictoire, le Tribunal de Batlles, section civile, a rendu le 28 juillet 2021 un jugement qui a fait droit pour l'essentiel à la demande principale :
- Condamnant Madame Manso à payer à Maître Vilar le montant de 17 849,62 euros ;
- Assortissant cette somme des intérêts légaux courus à compter de la date de la contestation de la demande (23 octobre 2019) jusqu'à complet paiement ;
- Condamnant Madame Manso aux entiers dépens de première instance.
Madame Manso a interjeté appel de cette décision devant la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sollicitant son infirmation intégrale ainsi que la condamnation de Maître Vilar aux dépens d'appel.
À l'appui de son recours d'appel, Madame Manso articule trois griefs principaux :
- En premier lieu, elle soutient que les premiers juges ont violé le principe de congruence (principi de congruència) et méconnu le principe d'égalité des armes dans l'exercice des droits de la défense. Elle expose que la décision entreprise a fait application du critère de majoration pour « complexité » prévu par la norme 5.2 des Normes directrices d'application de l'Ordre des avocats (Normes Orientadores d'Aplicació del Col·legi d'Advocats), alors même que cette disposition normative ne figurait pas expressément sur la facture d'origine et qu'elle n'aurait pas été débattue dans les écritures liminaires des parties (demande et défense), mais seulement invoquée de manière tardive dans les conclusions récapitulatives.
- En deuxième lieu, l'appelante reproche au tribunal d'avoir retenu une assiette de calcul de 1 688 520,40 euros, en délaissant la valeur litigieuse de 1 400 000 euros mentionnée initialement sur la facture d'honoraires, laquelle avait pourtant été reprise dans l'avis consultatif (Dictamen) rendu par le Conseil de l'Ordre des avocats.
- En troisième lieu, Madame Manso argue d'une dénaturation et d'une appréciation erronée des éléments de preuve. Elle prétend qu'un accord forfaitaire global avait été convenu entre les parties, limitant strictement la rémunération de l'auxiliaire de justice aux 20 000 euros versés par son époux dans le cadre de la convention régulatrice, outre un éventuel forfait de 1 800 euros. Elle affirme n'avoir découvert la teneur exacte de la convention matrimoniale qu'après son dépôt pour homologation, et reproche au tribunal d'avoir arbitrairement qualifié d'« incertain et invraisemblable » le témoignage de son conseil espagnol, Maître Montenegro, qui attestait l'existence dudit forfait et le caractère prétendument subreptice de la clause financière insérée au sein de la convention de divorce.
Pour sa part, l'intimée, Maître Vilar, a conclu à la confirmation pure et simple du jugement de première instance et à la condamnation de l'appelante aux dépens du second degré :
- Elle relève que la question de la complexité des négociations et la valorisation globale du contentieux à hauteur de 1 688 520,40 euros figuraient textuellement dès sa requête introductive d'instance, sans avoir été formellement contredites par Madame Manso dans son acte de contestation ;
- Elle souligne que Madame Manso avait elle-même proposé, à titre subsidiaire, un calcul tarifaire basé sur la grille des négociations complexes (36 455,03 euros) sans solliciter l'application de la réduction de 50 % propre aux négociations simples ;
- Elle qualifie d'invraisemblable et d'incompatible avec les usages professionnels l'affirmation d'un accord verbal par lequel un avocat d'affaires accepterait sans écrit d'abandonner la moitié de ses honoraires (soit une remise d'environ 20 000 euros), tout en relevant les liens d'étroite amitié unissant le témoin de l'appelante à la famille de celle-ci, ce qui ruine sa force probante.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt d'espèce soumet au contrôle de la juridiction supérieure andorrane plusieurs difficultés juridiques imbriquées, relatives à l'office du juge dans la taxation judiciaire des honoraires et à la garantie du procès équitable :
- Sur le plan processuel et constitutionnel : L'application par les juges du fond d'un critère déontologique de majoration d'honoraires (le critère de complexité prévu par les barèmes indicatifs du Barreau) et la prise en considération d'une assiette financière supérieure à la facturation initiale violent-elles le principe de congruence (principi de congruència), le principe du contradictoire et les droits de la défense garantis par l'article 10 de la Constitution d'Andorre et l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsque lesdits paramètres ont été formulés dès l'assignation introductive d'instance mais n'étaient pas formellement visés sur le document comptable originaire ?
- Sur le plan probatoire et contractuel : En l'absence de convention d'honoraires écrite préalable, la stipulation contractuelle insérée dans une convention régulatrice de séparation dûment homologuée — prévoyant la prise en charge d'une somme déterminée par un tiers-conjoint « à valoir sur les honoraires » de l'avocat —, combinée à un versement ultérieur spontané de la cliente, suffit-elle à anéantir la thèse défensive d'un accord verbal forfaitaire d'honoraires et à discréditer un témoignage unique apporté par un tiers lié par des liens d'amitié intime ?
- Sur le plan substantiel : Quelles sont les conditions objectives d'application du critère de « complexité » issu des règles indicatives ordinales permettant au juge de fixer la juste rémunération de l'avocat en l'absence de convention préalable liant les parties ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Superior de Justícia articule sa décision autour d'une motivation scrupuleuse, répondant successivement à l'ensemble des moyens d'appel au travers de quatre considérants de droit (Fonaments de Dret).
1. L'absence d'incongruence procédurale et le respect des droits de la défense (Premier considérant)
La chambre civile rappelle avec force que si le juge civil a l'obligation impérative de respecter le principe du contradictoire et le principe de congruence — corollaires des principes directeurs du procès civil tels que les principes dispositif, d'apport des faits par les parties (aportació de part), des droits de la défense et du droit au recours effectif protégés par l'article 10 de la Constitution andorrane et l'article 6 § 1 de la Convention EDH —, le vice d'incongruence ne se réalise que de manière restrictive.
Reprenant la solution consacrée par la décision ATJSC n° 999 du 28 décembre 1998, la juridiction d'appel énonce qu'une réelle incongruence procédurale, génératrice d'une situation irréversible d'indéfense (indefensió), n'existe exclusivement que :
« lorsque les décisions judiciaires altèrent de façon substantielle et décisive le contenu même du litige, soustrayant ou privant l'une des parties de la possibilité d'un débat véritablement et réellement contradictoire, conduisant au prononcé d'un dispositif inadapté ou non ajusté aux prétentions réciproques des parties ».
En procédant à la confrontation minutieuse des écritures directrices (escrits rectors) échangées au cours de la procédure ordinaire (demande, contestation, réplique et duplique), la cour constate que, bien que la facture initiale n'ait pas explicitement visé la norme 5.2 et qu'elle mentionnât une assiette de 1 400 000 euros, Maître Vilar a, dès son mémoire introductif d'instance :
- Évalué et chiffré de manière exhaustive l'objet matériel du litige à la somme de 1 688 520,40 euros ;
- Détaillé rigoureusement les facteurs objectifs de complexité ayant caractérisé sa mission d'assistance et de rédaction (intervention tardive après l'échec de deux précédents confrères, gestion d'un dossier en péril probatoire, négociation conflictuelle sur huit mois relative tant au patrimoine substantiel qu'à la garde des enfants, rédaction de multiples moutures du pacte transactionnel, démarches d'exécution).
La cour relève que Madame Manso n'a jamais démenti, dans ses écritures de contestation, l'évaluation économique globale de 1 688 520,40 euros. Bien plus, dans sa défense subsidiaire tendant à voir borner sa dette à 14 255,03 euros « dans l'hypothèse où s'appliqueraient les minimas ordinaux », l'appelante a elle-même articulé ses calculs sur l'assiette intégrale de 1 688 520,40 euros en adoptant le barème des négociations complexes (aboutissant à une valorisation théorique de 36 455,03 euros à 41 757,24 euros avec la rédaction).
Dès lors, les éléments tenant à la valeur globale de l'affaire et au niveau de complexité faisaient pleinement partie intégrante du périmètre originaire du litige. L'appelante a disposé de l'entière liberté procédurale de contester l'avis consultatif du Conseil de l'Ordre et de faire valoir ses moyens de fait et de droit. L'allégation d'extemporanéité, d'effet de surprise ou d'incongruence doit donc être écartée comme dépourvue de fondement.
2. L'appréciation de la preuve de l'accord d'honoraires et le rejet du témoignage complaisant (Deuxième considérant)
Examinant l'existence alléguée d'un forfait d'honoraires de 20 000 euros éteignant toute obligation financière, la cour d'appel fait sienne l'appréciation souveraine des preuves retenue par le Tribunal de Batlles, en relevant une série d'incohérences factuelles insurmontables dans la position défendue par la mandante :
- L'acte unilatéral de paiement partiel : La juridiction pointe le « silence sépulcral » de l'appelante quant au virement de 1 800 euros exécuté par ses soins le 21 septembre 2018. Alors que la défenderesse a vainement tenté d'assimiler ce montant à une provision sur débours, la cour constate que ce décaissement est intervenu plusieurs semaines après l'émission de la facture détaillée du 25 juillet 2018 réclamant le reliquat débiteur. L'accomplissement d'un tel versement post-facturation est radicalement incompatible avec la prétendue existence d'un solde de tout compte découlant de la convention antérieure.
- La littéralité de la convention régulatrice : L'article septième du protocole homologué énonce sans ambiguïté que les 20 000 euros versés par le mari correspondent à « une partie » (una part) des honoraires de la requérante. La cour souligne l'invraisemblance absolue du scénario selon lequel Madame Manso — femme personnellement très investie dans le contentieux et assistée d'un juriste espagnol expérimenté ayant participé aux ultimes pourparlers du jour de la signature — aurait paraphé une telle mention sans en prendre la mesure immédiate.
- La décrédibilisation du témoignage produit : La déposition de Maître Montenegro affirmant qu'un pacte verbal à 1 800 euros existait et que la clause avait été insérée « par surprise » se heurte à la logique économique et à la normalité des usages juridiques (normalitat del tràfic jurídic). Selon la cour, un professionnel du droit ne consent pas une remise gracieuse de 20 000 euros sans le consigner par écrit. Au surplus, l'attestation unique émanant d'un témoin qui a lui-même reconnu être un ami intime des parents et de la sœur de l'appelante perd toute valeur probatoire objective, justifiant son rejet motivé pour invraisemblance sans qu'un plus ample développement juridictionnel ne soit requis.
3. Le contrôle judiciaire de la fixation des honoraires et le critère d'interprétation stricte de la complexité (Troisième considérant)
S'attachant aux critères juridiques régissant la fixation de la créance d'honoraires, la Sala Civil rappelle l'ordonnancement juridique applicable :
- L'avocat a droit à une juste compensation économique pour son office professionnel ;
- Cette rétribution est fixée librement entre le professionnel et son client ;
- À défaut d'une convention tarifaire préalable liant les parties (ou dans le cas d'une condamnation aux dépens), il appartient au juge de liquider la rémunération sur la base des règles ou critères directeurs adoptés par le Conseil de l'Ordre des avocats d'Andorre (Normes Orientadores de la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats).
La cour précise d'emblée la portée relative de ces règles ordinales : les calculs opérés sous l'égide de ces critères directeurs ne préjugent pas de la stricte conformité économique du quantum réclamé au regard des stipulations substantielles unissant l'avocat à son mandant.
Analysant la mise en œuvre de ces règles directrices, le tribunal pose les critères d'évaluation