STSJAD 179/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:179)
Décision commentée : STSJAD 179/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:179), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 juillet 2022, recours n° 19/22 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une fonctionnaire andorrane, désignée dans la décision par le seul nom de « Sra. Zurita » (prénom non précisé dans la décision), a atteint l'âge de la retraite obligatoire fixé à 65 ans. Elle a sollicité la prolongation de sa relation de travail jusqu'au 19 juillet 2021.
Par résolution du 28 mai 2020, la Secrétairerie d'État à la Fonction publique a refusé cette demande. Le Gouvernement d'Andorre a confirmé ce refus en recours administratif le 12 août 2020. La requérante a alors saisi la Batllia (tribunal de première instance) de la section administrative, qui a rejeté la demande par jugement du 18 novembre 2021.
En appel, la requérante a invoqué quatre moyens :
- le directeur du département dans lequel elle exerçait avait émis un rapport favorable à la poursuite de son activité ;
- la Secrétairerie d'État se serait conformée à ce rapport, ce qui aurait constitué un accord tacite des parties ;
- la délégation de compétence aurait été irrégulière ;
- la résolution serait insuffisamment motivée, le Gouvernement ayant invoqué la pandémie de Covid-19 sans établir que les mesures de contention des dépenses étaient généralisées.
Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel. Il a soutenu que la retraite obligatoire est fixée à 65 ans, que la prolongation suppose un accord des parties, lequel faisait défaut, que le rapport du directeur n'est pas contraignant, et que la résolution est motivée. La procédure s'est déroulée par conclusions écrites, l'audience orale ayant été remplacée par cette voie.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la prolongation de la relation de service au-delà de l'âge de la retraite obligatoire peut résulter d'un rapport favorable non contraignant émis par une autorité subordonnée à l'autorité compétente. Elle devait également apprécier si la résolution refusant cette prolongation était suffisamment motivée, eu égard à la justification fondée sur les mesures économiques liées à la pandémie.
Ces deux questions appelaient une réponse au regard de l'article 56 de la Llei 1/2019, de 17 janvier, de la fonction publique, ainsi que des articles 22 et 49.2 du Codi de l'Administració.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle retient que le texte de l'article 56 est « taxatif » : la retraite obligatoire des fonctionnaires du Cos General intervient à 65 ans, et seul un accord entre le fonctionnaire et l'Administration permet de prolonger la relation de service, par périodes maximales d'un an renouvelables, jusqu'à 70 ans.
En l'espèce, la Cour estime qu'un tel accord de volontés n'existe pas. La compétence pour statuer appartenait exclusivement à la Secrétairerie d'État, en application de l'article 22 du Codi de l'Administració. Le rapport préalable du directeur de département ne lie pas l'autorité compétente, et aucune délégation de fonctions n'est établie. Le moyen tiré de l'irrégularité de la délégation est donc écarté.
S'agissant de la motivation, la Cour reconnaît que la résolution initiale ne contient qu'une motivation « purement générique ». Elle relève toutefois que l'acord du Gouvernement du 12 août 2020 valide cet aspect,