STSJAD 199/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 15 septembre 2022
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 15 septembre 2022, STSJAD 199/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:199 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours 48/22).
Faits et procédure
Un enseignant exerçant dans une classe d'enfants âgés de deux à trois ans à l'école d'un établissement andorran est poursuivi pour trois délits majeurs d'abus sexuels sur mineurs. Les faits sont imputés à la suite de déclarations recueillies auprès de plusieurs enfants, rapportées par leurs parents, et d'enregistrements audio réalisés par des membres de la famille.
Par jugement du 27 avril 2022, le Tribunal de Corts a acquitté le prévenu des trois chefs d'accusation, les dépens étant laissés à la charge de l'État (« declarant d'ofici les despeses processals »). Le fait n'ayant pas été établi, le juge de première instance n'a retenu aucun fait prouvé de nature à fonder une condamnation.
Quatre parents, agissant par l'intermédiaire de leur conseil, interjettent appel. Ils sollicitent la condamnation du prévenu à sept ans d'emprisonnement, dont deux fermes, assortis d'une interdiction de contact avec les mineurs pendant douze ans et d'une interdiction d'exercer la profession d'enseignant pendant dix ans. Ils soulèvent deux moyens principaux : l'irrégularité de l'intervention du ministère public à l'audience, celui-ci ayant, selon eux, perdu la qualité de partie après avoir retiré l'accusation, et une erreur dans l'appréciation des preuves, l'un des faits étant selon eux établi par preuve directe.
Le ministère public conclut à la confirmation intégrale du jugement. Le défenseur du prévenu demande également la confirmation et sollicite la condamnation des appelants aux dépens, pour témérité.
Question de droit
Le litige pose trois questions distinctes.
Première question : le ministère public, qui n'a pas formulé d'acte d'accusation au stade de l'article 123 du Code de procédure pénale, peut-il valablement intervenir à l'audience et conclure à l'acquittement ? L'appelant y voyait une cause de nullité du procès.
Deuxième question : les déclarations d'un enfant de deux à trois ans, rapportées à l'audience par un tiers (en l'espèce une psychologue, à laquelle l'enfant avait spontanément déclaré que l'enseignant lui touchait la vulve), constituent-elles une preuve directe de la commission des faits ?
Troisième question : à défaut de preuve directe, les indices réunis (changements de comportement, irritations vulvaires, enregistrements familiaux, organisation matérielle de la classe) permettent-ils de fonder une condamnation au regard de la présomption d'innocence et des critères de la preuve indiciaire ?
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel sur les trois points. Elle confirme le jugement d'acquittement et met les dépens de l'appel à la charge des appelants.
Le dispositif