STSJAD 239/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:239)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 octobre 2022, STSJAD 239/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:239, recurs 41/22) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le conjoint de Mme Farré est décédé le 3 avril 2021. Son dernier contrat de travail avait pris fin par un licenciement intervenu le 11 janvier 2021. Mme Farré a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le capital par décès. Par une décision du 28 avril 2021, confirmée par le Conseil d'administration de la CASS le 29 juin 2021, la prestation a été refusée au motif que le défunt n'était, à la date du décès, ni en situation d'affiliation (situació d'alta laboral) ni en situation assimilée à l'affiliation.
Le Tribunal unipersonal du Batlle, par un jugement du 25 mars 2022, a rejeté le recours. Mme Farré a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que certaines preuves documentaires avaient été écartées sans justification, et, d'autre part, que l'article 177.2.d) de la Llei de la seguretat social (LSS) dispensait de l'exigence d'affiliation dès lors que cinq ans de cotisations étaient réunis. Elle invoquait subsidiairement une situation assimilée à l'affiliation, tirée de son inscription au Service d'ocupació et de la demande d'allocation pour chômage involontaire.
La CASS concluait à la confirmation intégrale du jugement. La Sala Administrativa a statué sur pièces, la vue orale ayant été remplacée par un échange de conclusions (antécédent n° 4).
Question de droit
La Cour devait déterminer si la bénéficiaire pouvait obtenir le capital par décès alors que l'assuré n'était pas affilié au jour du décès. Trois points étaient en cause :
- La condition d'affiliation : l'exemption de la période de cotisation préalable prévue à l'article 177.2.d) LSS, lorsque l'assuré a cotisé soixante mois ou plus, dispense-t-elle également de l'exigence d'affiliation ou d'assimilation fixée par l'article 117.1 LSS ?
- L'assimilation à l'affiliation : l'inscription au Service d'ocupació, combinée à une demande d'allocation pour chômage involontaire, suffit-elle à caractériser une telle situation ?
- La recevabilité procédurale du moyen tiré de la non-admission de preuves : le refus de certaines mesures d'instruction constitue-t-il une atteinte au droit à la juridiction ?
Solution et dispositif
La Cour rejette d'abord le moyen procédural. Elle relève que l'appelante insistait sur la preuve documentaire n° 5 alors qu'elle y avait renoncé par écrit devant le Batlle le 10 août 2021, et que les preuves n° 3 et 4 portaient sur des faits non contestés et non décisifs (considérant deuxième et considérant 5).
Sur le fond, la Cour retient une lecture combinée des articles 117.1 et 177.1 LSS. Selon elle, le droit au capital par décès suppose que l'assuré soit en situation d'affiliation ou assimilée au moment de la réalisation de l'éventualité protégée. L'exception prévue à l'article 117.1 in fine (« sauf si la présente loi fixe le contraire ») ne joue pas, car l'article 177.2.d) ne dispense que de la période de cotisation préalable et non de l'exigence d'affiliation. La Cour écarte également l'article 33 du règlement antérieur relatif aux prestations économiques d'aide sociale, abrogé par le règlement du 3 juillet 2019 ; l'article 26.2 du nouveau règlement, applicable à la date du décès, vise les seuls bénéficiaires effectifs de l'aide pour chômage involontaire, ce qui n'était pas le cas du défunt. Enfin, le régime spécial de l'article 224 bis LSS n'avait pas été sollicité et n'ouvre pas droit au capital par décès.
Le dispositif est rédigé comme suit (traduction française du catalan) :