ATSJAD, Civil, 26 octobre 2022, ROJ ATSJAD 175/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:175A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 26 octobre 2022, ROJ ATSJAD 175/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:175A), recours A102/22 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans la liquidation du régime économique matrimonial d'un couple dont la procédure a donné lieu à une sentence du 19 mai 2008, confirmée par la Sala Civil le 30 novembre 2020 (sauf sur les dépens). Cette sentence ordonnait le partage des véhicules, avec une mise en vente aux enchères publiques de deux véhicules (désignés V1 et V2 dans la décision) en cas de défaut d'accord de répartition dans le délai d'un mois suivant la fermeté de la décision.
Mme Coll a introduit une demande d'exécution forcée, admise par aute du 16 février 2022, qui ordonnait l'évaluation et la vente aux enchères publiques des véhicules. M. Catalá a formé opposition à l'exécution, soutenant que les véhicules avaient été réparties entre les parties, chacune étant titulaire d'un véhicule selon les cartes grises produites. Par aute du 30 mars 2022 (l'« Aute 315/2022 » visé au dispositif), le juge de première instance a rejeté l'opposition, refusé la demande de saisie formée par l'exécutante, et condamné M. Catalá aux dépens de l'opposition.
M. Catalá a interjeté appel en sollicitant la réformation de la décision et la condamnation de la partie adverse aux dépens des deux instances. Il invoquait, d'une part, l'absence d'indivision sur les véhicules et l'absence de pouvoir juridictionnel du juge d'exécution, et, d'autre part, l'existence d'une juste cause de litiger justifiant l'exonération des dépens. Mme Coll a conclu à la confirmation intégrale.
Le texte ne précise pas les dispositions du droit andorran régissant la procédure d'opposition à l'exécution, et il ne mentionne pas de dispositions relatives à la saisie en cause dans le second moyen d'appel.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de trois questions :
- Un juge de l'exécution peut-il connaître de contestations relatives à la titularité de biens dont la répartition a déjà été ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, ou ces contestations doivent-elles être portées devant la juridiction du fond ?
- Le mécanisme de vente aux enchères publiques, établi par la sentence de liquidation, peut-il être remis en cause au stade de l'exécution ?
- La condamnation aux dépens de l'opposant est-elle justifiée au regard de l'absence de « juste cause de litiger » invoquée par celui-ci ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur les trois moyens et confirme intégralement l'aute entrepris. Elle relève d'abord que la vente aux enchères publiques des véhicules a été établie par une décision judiciaire ferme et définitive, « gaudint ara d'efic\u00e0cia de cosa jutjada (article 88 de la Constitució) », et que M. Catalá ne saurait en obtenir la modification au moyen d'arguments qu'il n'avait pas soulevés en première instance. Selon la Cour, il avait seulement défendu l'existence d'un droit de préemption, sans jamais contester la copropriété des litigants sur les véhicules.
La Cour qualifie en outre la prétention de l'appelant de dépourvue de fondement et même « constitutive de mauvaise foi », en reprenant la définition