ATSJAD 194/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 16 novembre 2022)
Décision commentée : ATSJAD 194/2022, Sala Penal, 16 novembre 2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:194A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le dénonciateur, M. Zurita, a déposé une dénonciation le 21 décembre 2021 contre son ex-compagne, Mme Toll, pour un présumé délit mineur d'entrave à l'exécution de décisions judiciaires. Le litige portait sur le respect d'un régime de visites du fils commun, fixé par une ordonnance de mesures provisionnelles en matière paternelle rendue dans une procédure civile le 28 mai 2021.
La juge d'instruction (Batlle instructora) a rendu, le 19 janvier 2022, une ordonnance de classement des diligences préliminaires n° 5000037/2022, « sans préjudice des actions pouvant correspondre à Zurita devant la juridiction civile ». Le Tribunal de Corts a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre cette ordonnance, au motif que le dénonciateur n'avait pas la qualité d'accusation particulière dans ces diligences, et a confirmé la décision (aute du 7 juin 2022).
La représentation de M. Zurita a formé un incident de nullité, fondé sur l'article 10.2 de la Constitution, soutenant que la simple absence de réitération de la plainte constituait un défaut réparable. Le Tribunal de Corts a rejeté cet incident le 21 juillet 2022. Le Tribunal a relevé que M. Zurita avait bien déposé une querelle (plainte avec constitution de partie civile) contre Mme Toll, mais dans les diligences préliminaires n° 2000072/2022, ultérieurement jointes à d'autres procédures, et non dans celles visées par le litige.
Saisie de l'appel contre cette dernière décision, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a rejeté le recours. Le ministère public s'était opposé au recours, en relevant que le recourant n'avait jamais déposé de querelle dans la procédure en cause.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes :
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La qualité pour agir. Le dénonciateur qui n'a pas été constitué accusation particulière dans des diligences préliminaires a-t-il qualité pour interjeter appel de l'ordonnance de classement rendue dans ces diligences, au regard des articles 14 et suivants et 194 du Code de procédure pénale ?
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Le caractère réparable du défaut. La méconnaissance de la formalité de constitution de partie peut-elle être regardée comme un vice formel réparable, de sorte que l'article 9.1 de la Loi qualifiée de la justice interdirait de rejeter la demande pour ce seul motif ?
Solution et dispositif
La Cour répond négativement aux deux questions. Elle relève, d'une part, que la querelle invoquée a été déposée dans des diligences distinctes (DP 2000072/2022) et que « malgré les allégations de la partie recourante », elle ne concernait pas les diligences n° 5000037/2022. Elle constate, d'autre part, qu'« rien n'empêchait » le recourant, dès qu'il a eu connaissance de l'ordonnance de classement, de déposer une querelle, ce qui l'aurait légitimé à agir contre celle-ci. Enfin, elle écarte l'argument fondé sur la jonction : la jonction de procédures relève de la décision du juge instructeur, selon un critère d'économie procédurale, et ne constitue pas un droit pour le dénonciateur.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« 1.- DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació lletrada de Zurita, contra l'aute de data 21 de juliol de 2022 dictat pel Tribunal de Corts. 2.- CONFIRMAR l'Aute de data 21 de juliol de 2022 objecte de recurs. 3.- Imposar al recurrent les despeses processals d'aquesta segona instància. »
Traduction : « 1.- REJETTE le recours d'appel interjeté par la représentation de M. Zurita contre l'ordonnance du 21 juillet 2022 rendue par le Tribunal de Corts. 2.- CONFIRME l'ordonnance du 21 juillet 2022 faisant l'objet du recours. 3.- Met les dépens de cette seconde instance à la charge du requérant. »
L'ordon