ATSJAD, Civil, 23 novembre 2022 (ROJ : ATSJAD 190/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:190A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 23 novembre 2022, ROJ : ATSJAD 190/2022 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute du 15 février 2022, la Batllia a rejeté, d'une part, l'impugnation de l'état des créances formée par Mme Querol, déclarée en faillite, et, d'autre part, l'incident de nullité des actuations dirigé contre le contenu de l'acte de l'assemblée des créanciers du 12 octobre 2021. Le dispositif de cette décision de première instance est rédigé comme suit : « Primer.- No donar lloc a la impugnació de l'estat de crèdits formulada per la Sra. Querol [...] » ; « Segon.- No donar lloc a l'incident de nul·litat d'actuacions formulada per la Sra. Querol [...] ».
Les faits, tels que rapportés par la juridiction, sont les suivants. L'aute de la Batllia du 1er septembre 2021 approuvait l'état des créances de la faillite et convoquait l'assemblée des créanciers. Cet aute n'a pas été notifié personnellement à la faillie : seule une publication par édits au BOPA du 13 septembre 2021 a été effectuée. Lors de l'assemblée du 12 octobre 2021, Mme Querol, qui reconnaissait avoir eu connaissance de l'aute par les édits, a exprimé son opposition à l'état des comptes. Elle a déposé un écrit d'opposition le lendemain, 13 octobre 2021, puis un incident de nullité le 28 octobre 2021, dirigé contre le « contenu de l'acte de l'assemblée » du 12 octobre.
Saisie par l'appelante le 25 mars 2022, la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA) a statué par un aute du 23 novembre 2022. L'administratrice judiciaire a répondu le 5 juillet 2022 et conclu à la confirmation intégrale de la décision attaquée.
(Le texte intégral de l'article 18 ter de la Llei transitòria de procediments judicials, mentionné dans la décision dans sa version issue de la loi 24/2018, n'est pas reproduit dans la décision fournie.)
Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions distinctes, que le premier fondement de droit identifie comme ayant « merescut resolucions separades ».
La première porte sur la recevabilité de l'incident de nullité d'actuacions fondé sur l'article 18 ter de la Llei transitòria : un tel incident peut-il viser le contenu de l'acte d'une assemblée des créanciers, en l'absence de décision judiciaire définitive prise en cet acte ?
La seconde concerne le bien-fondé de l'impugnation de l'état des créances. Il s'agissait de savoir si l'absence de notification personnelle de l'aute d'approbation, combinée à une notification par édits, emportait une indéfense au sens de l'article 10 de la Constitution andorrane, et si l'opposition formée au-delà du délai légal pou