ATSJAD 195/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 28 novembre 2022
Décision commentée : ATSJAD 195/2022, 28 novembre 2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:195A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute 67-2022 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la mention « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées fournies ne constitue pas une référence exploitable. La référence ci-dessus est reprise du texte intégral de la décision. La décision est rédigée en catalan ; les extraits sont donnés en traduction libre.
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 15 novembre 2016, M. Diez a été condamné comme auteur responsable d'un délit majeur de lésions dolosives ayant nécessité, pour leur guérison, un suivi médical postérieur à la première assistance médicale, prévu et puni par l'article 113.2 du Code pénal. La peine prononcée était de douze mois de prison conditionnelle, avec un délai de suspension de quatre ans. Cette décision est devenue ferme faute d'opposition des parties.
Pendant le délai de suspension, l'intéressé a été condamné à trois reprises :
- Faits du 5 décembre 2017 : sentence du 19 février 2019 pour délit mineur de mauvais traitements avec cruauté envers un animal (deux mois de prison conditionnelle, délai de suspension d'un an, frais de procédure).
- Faits du 13 mars 2020 : ordonnance pénale du même jour pour délit mineur de possession de drogue toxique (métamphétamine) (un mois d'arrêts nocturnes conditionnels, délai de suspension de deux ans, amende de deux cents euros, frais de procédure).
- Faits du 10 octobre 2020 : ordonnance pénale du même jour pour délits mineurs de conduite d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l et sous l'empire de stupéfiants, mettant en danger la vie d'autrui (peine de deux mois d'arrêts nocturnes, dont quinze jours fermes, avec obligations de soins, délai de suspension de quatre ans).
Saisi par une demande du ministère public, le juge d'instruction (Batlle instructor) a, par aute du 17 mars 2022, révoqué totalement la suspension et ordonné l'exécution ferme des douze mois de prison. Le conseil de M. Diez a formé appel, en sollicitant une révocation seulement partielle, limitée à deux mois au plus. Il faisait valoir que la révocation totale ferait perdre à son client son emploi, contraire à l'objectif de réinsertion sociale, et qu'un accord avec l'employeur permettrait une absence de deux mois au maximum. Le ministère public s'est opposé au recours en relevant les trois condamnations intervenues dans le délai de suspension et l'absence de justification d'une activité salari