ATSJAD 199/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:199A)
Décision commentée : ATSJAD 199/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:199A) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal (chambre pénale), 28 novembre 2022, recours n° A0064/22, rapporteur Yves Picod. Type de résolution : aute (ordonnance). Décision rendue en catalan ; la présente analyse en propose une traduction française.
Faits et procédure
M. Seco a été contrôlé par le Service de police le 27 novembre 2021 à 7 h 40, après avoir méconnu la signalisation d'un feu de circulation au volant de son véhicule. Le test d'alcoolémie a révélé un taux de 1,83 g/l.
Par ordonnance pénale (Ordenança Penal), il a été condamné comme auteur responsable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, prévu à l'article 268.1 du Code pénal. La circonstance aggravante de récidive (article 30.7 du même code) a été retenue, en raison d'une condamnation antérieure pour des faits de même nature en 2019. La peine prononcée comprend un mois d'arrêts nocturnes avec sursis, assortis d'une obligation de suivi médical en cas de besoin (jusqu'à guérison ou quatre ans au maximum), un retrait du permis de conduire de dix-huit mois et une amende de 300 euros. Le condamné a également été condamné aux dépens.
Le 19 mai 2022, la juge d'instruction (Batlle instructora) a rejeté la demande présentée par le conseil de l'intéressé, qui sollicitait l'autorisation de conduire un véhicule pour l'exercice de son activité professionnelle. Le conseil a interjeté appel. Il demandait que son client soit autorisé à conduire du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 21 h 00, pour accomplir ses missions pour le compte de la société xxx, qui lui confiait le contrôle des chantiers menés dans plusieurs paroisses du pays. Une attestation de l'employeur était produite à l'appui.
Le ministère public s'est opposé au recours en faisant observer que l'attestation émanait du père du requérant.
Question de droit
La question posée au Tribunal supérieur était de savoir si le juge chargé de l'exécution d'une peine de retrait du permis de conduire peut autoriser le condamné à conduire pour des motifs professionnels, et, le cas échéant, dans quelles conditions cette autorisation peut être accordée au regard de l'impératif de sécurité routière.
Deux éléments de droit structuraient le raisonnement. D'une part, l'article 208 du Code de procédure pénale (Codi de procediment penal) permet, en matière d'exécution de la peine de retrait du permis, d'user des facultés reconnues au juge instructeur par l'article 110.2 c) du même code, c'est-à-dire d'autoriser la conduite pour se rendre au travail. Selon le texte, chaque jour d'autorisation compte pour une demi-journée de la durée du retrait. D'autre part, la chambre rappelle la jurisprudence selon laquelle les besoins professionnels de l'auteur des faits ne peuvent l'emporter sur l'objectif de sécurité des usagers de la voie publique, l'autorisation de conduire revêtant en tout état de cause un caractère exceptionnel.
Solution et dispositif
La chambre pénale rejette le recours, confirme l'ordonnance attaquée et met les dépens à la charge de l'appelant. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française du texte catalan) :
« 1.- DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació lletrada de Seco, contra l'aute de data 19 de maig de 2022 dictat per la Batlle instructora. 2.- CONFRMAR l'aute recorregut. 3.- Imposar a la part recurrent les despeses processals causades pel recurs. »
Traduction : « 1.- REJETTE le recours d'appel formé par le représentant de M. Seco contre l'ordonnance du 19 mai 2022 rendue par la juge d'instruction. 2.- CONFIRME l'ordonnance attaquée. 3.-