STSJAD 271/2022 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 29 novembre 2022)
Décision commentée : STSJAD 271/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:271 (la référence « Juridiction andorrane, — » fournie étant incomplète, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte a été retenue) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une saig (agent d'exécution judiciaire) fait l'objet d'une procédure disciplinaire engagée devant l'Òrgan Disciplinari dels Saigs. Par un acord du 11 février 2021, cet organe la déclare responsable de trois infractions : une infraction grave, au titre de l'article 28.4.b) de la Llei del saig, pour manquement aux règles de procédure applicables à l'exécution forcée des décisions judiciaires ou des actes administratifs, et deux infractions légères, au titre de l'article 28.5 de la même loi, pour violation des règles déontologiques de l'article 10, a) et b), du Reglament regulador de les normes deontològiques de la professió de saig du 7 juin 2017. Des amendes de 2 000 euros pour l'infraction grave et de 400 euros pour chacune des infractions légères sont prononcées.
La saig saisit la juridiction administrative. Par un jugement du 12 décembre 2021, la Secció Administrativa du Tribunal de Batlles annule la résolution, au motif que les infractions reprochées étaient prescrites.
Le Govern d'Andorra et l'Òrgan Disciplinari dels Saigs interjettent appel. Ils soutiennent, en substance, que la loi prévoit deux points de départ alternatifs du délai de prescription, le fait générateur et la date à laquelle l'organe disciplinaire « doit en avoir eu connaissance ». Selon eux, interpréter ce second critère comme renvoyant à la connaissance des faits par l'administration viderait celui-ci de tout contenu. Ils ajoutent que la suspension des délais de prescription décidée par la Llei 5/2020, du 18 avril, en raison de la pandémie de SARS-CoV-2, devait être prise en compte.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement. Elle invoque un arrêt antérieur de la même Sala, n° 81-2021 du 25 novembre 2021, et fait valoir que le point de départ du délai ne saurait dépendre de la date du dépôt de la plainte, sous peine d'méconnaître