ATSJAD 60/2023 (ROJ : ATSJAD 60/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:60A)
Décision commentée : ATSJAD 60/2023, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Penal, 4 janvier 2023, recours A101/22 (ROJ : ATSJAD 60/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:60A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 17 novembre 2022, un ancien actionnaire et membre du conseil d'administration de la société ORG_2, agissant en son nom propre et par l'intermédiaire d'une société familiale, dépose une querelle contre un membre du Gouvernement andorran, actuellement en fonction. Les faits sont qualifiés de prévarication (article 372 du Code pénal), de trafic d'influence (articles 386, 389, 390 et 391) et de détournement de deniers publics, avec application, le cas échéant, des articles 30, 32 et 98 du même code.
La querelle repose sur plusieurs griefs : la participation du querellé, alors ministre, aux décisions gouvernementales ayant précédé la note du FinCEN du 10 mars 2015 ; la promotion de la loi 8/2015 du 2 avril 2015 relative aux mécanismes de restructuration et de résolution des entités bancaires, dont l'article 36.2 aurait favorisé la famille du querellé en exonérant de recapitalisation les actionnaires détenant moins de 10 % du capital ; la décision du Gouvernement de se constituer partie civile dans une procédure pénale ; enfin, l'action civile en responsabilité engagée par l'AREB au nom d'ORG_1, SAU contre d'anciens administrateurs.
Par un aute du 1er décembre 2022, le Tribunal de Corts (juridiction compétente pour les personnes aforées) a refusé d'admettre la querelle et a classé les actes comme diligences indéterminées. L'appelant sollicitait la révocation de cet aute et l'accomplissement des diligences proposées. Le ministère public et la défense de l'intimé ont conclu à la confirmation.
La Sala Penal du Tribunal superior de justícia rend le présent aute le 4 janvier 2023. Il s'agit d'une décision d'appel rendue en formation collégiale (Marie Conte, rapporteur ; Yves Picod, président ; Fátima Ramírez Souto).
Question de droit
La Cour devait déterminer si les faits allégués étaient susceptibles de recevoir une qualification pénale au regard de chacune des infractions visées, et si le Tribunal de Corts avait correctement fait usage du filtre prévu à l'article 39.3 du Code de procédure pénale. Ce texte impose au juge de rejeter la querelle lorsque les faits ne sont pas susceptibles de constituer une infraction ou lorsque, malgré une apparence délictueuse, ils ne sont étayés par aucun élément rationnel de vraisemblance.
Trois questions particulières se posaient :
- La prévarication par omission. L'inaction gouvernementale, alléguée à propos de l'information transmise à la suite de la note du FinCEN, peut-elle constituer l'élément matériel de l'article 372 ?
- Le trafic d'influence. L'adoption d'une loi par le Consell General, à l'initiative du Gouvernement, peut-elle constituer une « résolution » au sens de l'article 386, et l'article 36.2 de la loi 8/2015 procure-t-il un avantage indu ?
- Le détournement de deniers publics. Les frais exposés par le Gouvernement en tant que partie civile peuvent-ils constituer ce délit ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme l'aute attaqué. Elle juge que le Tribunal de Corts a correctement appliqué l'article 39.3 du Code de procédure pénale pour chacune des infractions invoquées. Le dispositif est reproduit ci-dessous dans la traduction française de la version catalane :
« 1.- DÉSAVOUER le recours d'appel formé par la représentation de M. xxx contre l'aute du 1er décembre 2022 rendu par le Tribunal de