ATSJAD n° 35/2023, Sala Civil, 17 janvier 2023 (ROJ ATSJAD 35/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:35A)
Décision commentée : ATSJAD n° 35/2023, Sala Civil, 17 janvier 2023 (ROJ ATSJAD 35/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:35A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 11 juillet 2022, le Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Civil, a statué sur l'appel formé par la société Barba contre le jugement du Tribunal de batlles du 19 octobre 2021. Elle a accueilli partiellement l'appel et a notamment décidé de « DESESTIMAR la demanda de la Sra. Arnau per manca de legitimació activa, amb imposició de la meitat de les costes de la instància » (dispositif, point 1). Le point 1 prévoyait également une modalité de liquidation portant sur les dividendes et intérêts perçus par l'un des codéfendeurs, M. Narváez. Le second point ne comportait pas de condamnation aux dépens d'appel.
Le 20 juillet 2022, Barba a formé un recours d'aclariment (rectification ou clarification). Elle demandait que le point 1 du dispositif soit corrigé pour condamner Mme Arnau aux dépens de l'instance « ocasionades a Barba, sense cap limitació », au motif que sa défense au fond avait été présentée également contre Mme Arnau, alors que la demande de cette dernière avait été rejetée pour défaut de légitimation active.
Les défendeurs, MM. Narváez et Arnau, se sont opposés à cette demande. À titre principal, ils soutenaient qu'aucune condamnation aux dépens ne devait être prononcée contre Mme Arnau. À titre subsidiaire, ils demandaient que ces dépens soient limités à ceux nés exclusivement de l'exception de défaut de légitimation active, qu'ils chiffraient à 10 % des honoraires du procès principal. Barba a ensuite présenté un écrit le 30 novembre 2022, dont la décision ordonne la communication à la partie adverse.
La formation a ainsi été saisie d'une demande de clarification portant sur la portée de la condamnation aux dépens.
Question de droit
La question posée était double.