ATSJAD 37/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 janvier 2023)
Décision commentée : ATSJAD 37/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 janvier 2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:37A, recours n° A205/22 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision est un aute (ordonnance) rendu par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre. Elle s'inscrit dans une procédure civile de modification de la capacité juridique, enregistrée sous le numéro 3000238/2022 devant la juridiction de première instance.
Par un aute du 11 juillet 2022, le juge de première instance a ordonné des mesures provisionnelles consistant, d'une part, en la désignation d'un tuteur provisoire et, d'autre part, en un internement à des fins thérapeutiques. La partie appelante a interjeté appel contre cette décision. Les autres éléments de la procédure d'appel (identité des parties, représentation, défenseur judiciaire) sont mentionnés dans l'en-tête de la décision, mais ne sont pas pertinents pour l'analyse et ne sont pas repris ici.
Le 29 septembre 2022, la partie intimée s'est opposée à l'appel. Elle faisait valoir qu'un jugement avait été rendu dans la procédure de première instance, de sorte que l'appel était devenu dépourvu de contenu. Le ministère public et la partie appelante ont ensuite indiqué, les 11 et 16 novembre 2022, qu'ils étaient d'accord pour constater la perte d'objet du recours.
La Sala Civil était donc saisie d'un recours dont l'objet avait, selon les parties, disparu en cours d'instance. L'en-tête de la décision mentionne la date du « 24 de gener del 2022 », qui est manifestement une erreur matérielle, la date de l'aute étant par ailleurs fixée au 24 janvier 2023.
Question de droit
La décision pose, en substance, trois questions :
- La perte d'objet de l'appel. Un appel formé contre des mesures provisionnelles devient-il sans objet lorsque ces mesures ont été privées d'effet par l'effet d'un jugement rendu au fond en première instance ?
- La répartition des dépens. Quel sort réserver aux dépens lorsque le recours est déclaré sans objet ?
- La communication des écritures. Quelle suite donner aux écritures produites par le ministère public et par l'appelant après la survenance de la perte d'objet ?
Le tribunal s'appuie principalement sur l'article 309.8 de la Llei 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, dont les termes sont rapportés dans la décision : les mesures provisionnelles adoptées par le tribunal « queden sense efecte » lorsqu'elles sont remplacées par les mesures fixées par le jugement rendu au terme de la procédure, ou lorsqu'elles prennent fin « per qualsevol altre motiu ». Le tribunal mobilise également l'article 51.4, relatif à la caducité des actes de procédure, et l'article 2.1, qui pose les principes d'audience,