ATSJAD 56/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:56A)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal, aute du 27 janvier 2023, ROJ ATSJAD 56/2023, recours A084/22 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale du 27 octobre 2021, Mme Ribes, condamnée pour un délit mineur de bris de peine de privation du permis de conduire et pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, a été sanctionnée d'une peine unique de deux mois d'arrêt nocturne conditionnel, assortie d'un suivi thérapeutique auprès de l'UCA. Le délit de conduite en état alcoolique était retenu avec la circonstance aggravante de récidive. La peine de privation du permis de conduire était fixée à vingt mois, dont dix-huit au titre de l'article 268.1 et deux au titre de l'article 428.6 du Code pénal, et une amende de 300 euros était prononcée. Le délai de suspension de la condamnation était fixé à quatre ans.
Par un aute du 28 juillet 2022, le Batlle d'instrucció a refusé d'accorder à la condamnée l'autorisation de conduire qu'elle sollicitait par une diligence du 7 juillet 2022.
La défense a interjeté appel. Elle faisait valoir que la condamnée avait déjà accompli les six semaines d'arrêt nocturne ferme consécutives à la révocation partielle du sursis, et qu'elle suivait régulièrement le traitement prescrit. Elle sollicitait une autorisation de conduire limitée aux trajets entre son domicile et son lieu de travail, dans les deux sens.
Le ministère public s'opposait au recours. Il relevait le taux d'alcoolémie élevé constaté (2,13 g/l/s) et le fait que l'intéressée n'en était pas à sa première condamnation pour la même infraction. Il concluait à la confirmation de l'aute.
Le texte ne précise pas la composition complète de la juridiction au-delà des magistrats désignés dans l'en-tête. Les mentions « Résumé I.A. » figurant dans la base de données ne font pas partie du raisonnement judiciaire et ne sont pas retenues dans la présente fiche.
Question de droit
La question posée était de savoir si, pendant l'exécution d'une peine de privation du permis de conduire, le Batlle ou le tribunal peut autoriser le condamné à conduire pour se rendre à son travail, et selon quels critères cette faculté doit être exercée, en particulier lorsque l'intéressé a commis plusieurs infractions liées à la conduite sous l'emprise de l'alcool.
Le cadre normatif est constitué de deux dispositions du Code de procédure pénale. L'article 208, alinéa 1, dispose que l'exécution des peines privatives et restrictives de liberté s'ajuste aux lois spéciales et que, en matière de privation du permis, « le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter la sentence ou l'ordonnance pénale peut faire usage des facultés que l'article 110.2.c attribue au batlle instructeur ». L'article 110.2.c prévoit que le batlle peut impos