ATSJAD 48/2023 (Juridiction andorrane, —, ECLI:AD:TSJADAD:2023:48A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 48/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:48A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, qui statue le 7 février 2023 sur un recours d'appel (recurs A139/22) formé contre une ordonnance (aute) du Tribunal des batlles. Elle porte sur un incident d'exécution relatif à l'existence, à l'affectation et à la compensation d'une créance de l'exécuté à l'égard de l'un des exécutants (dossier d'origine 4100169/2013).
Les faits, tels que restitués par la décision, sont les suivants. En 2004, deux particuliers (MM. Moliner et Rius) ont versé 15 000 euros de réservation pour un logement à construire, dans le cadre d'un avant-contrat conclu avec une société représentée par M. Palomo. L'opération immobilière n'ayant pas abouti, M. Palomo a consigné en octobre 2005 une somme de 15 241,97 euros, correspondant aux acomptes majorés des intérêts légaux. Les créanciers ont refusé cette offre et ont engagé une action en exécution du contrat, rejetée par jugement du 9 juin 2010, avec condamnation aux dépens. L'appel a été déclaré désert en octobre 2010.
Dans l'exécution de ce jugement, deux parties ont introduit une demande d'exécution : M. Palomo, qui réclamait 9 694,19 euros de dépens et soutenait avoir compensé sa créance avec la somme consignée ; et M. Ropero, substitué processuellement à son père, qui réclamait 14 467,20 euros de dépens et désignait comme bien saisissable la créance que MM. Moliner et Rius détenaient contre M. Palomo. Une ordonnance d'exécution du 6 septembre 2011 a été rendue. Les débiteurs ont ensuite déclaré vouloir accepter l'offre de 2005, mais il a été constaté que la somme avait déjà été restituée à M. Palomo en 2010. Une procédure de nullité a été accueillie en 2015, rétroactivement à l'ordonnance d'archivement, ce qui a relancé l'exécution.
Par ordonnance du 3 août 2020, le Tribunal des batlles a rejeté intégralement les demandes de saisie et d'exécution, au motif de l'inadéquation de la procédure d'exécution, et a mis les dépens incidentels à la charge du demandeur. C'est cette ordonnance qui est frappée d'appel. M. Ropero demandait la répartition de la somme de 15 241,97 euros entre les créanciers, la reconnaissance d'une violation du droit à un procès dans un délai raisonnable, et la condamnation de la partie adverse aux dépens. M. Palomo concluait au rejet du recours. MM. Moliner et Rius sont demeurés en rébellion processuelle.
Question de droit
La Cour devait résoudre plusieurs questions :
- Un créancier de dépens peut-il exécuter sur une créance que le débiteur détient contre un autre créancier, alors que cette créance est litigieuse ?