ATSJAD 198/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:198A)
Décision commentée : ATSJAD 198/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 mars 2023, Aute, recours n° A044/22 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un fonctionnaire, M. Águila, percevait une prestation complémentaire à la prestation de la Caisse anorrane de sécurité sociale (CASS) lorsqu'il se trouvait en incapacité temporaire. Il contestait la manière dont la Mutua des employés de l'administration générale et de l'administration de la justice calculait cette prestation. Sa réclamation fut rejetée par une résolution du 18 février 2019.
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 6 avril 2022, rejeta la demande formée contre cette résolution. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, par sentence n° 85-2022 du 29 novembre 2022, rejeta l'appel interjeté contre ce jugement.
Le demandeur forma alors un incident de nullité d'actuacions contre la sentence n° 85-2022. Il invoquait la violation de l'article 10 du texte constitutionnel, au motif qu'il aurait subi un défaut de défense faute d'examen de sa situation individualisée. Il critiquait en outre la formule de calcul appliquée par la Mutua. La défenderesse s'opposa à l'incident, en soutenant qu'aucun droit fondamental n'avait été violé et que les moyens invoqués reproduisaient ceux déjà examinés.
Le texte ne précise pas davantage les moyens de droit développés par les parties. Le résumé automatique figurant dans la base de données ne doit pas être tenu pour une partie de la motivation.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si l'incident de nullité d'actuacions prévu par l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials peut servir à remettre en discussion des questions déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée.
En second lieu, il fallait apprécier si le désaccord d'une partie avec le contenu d'une décision, ou la non-prise en compte d'une argumentation présentée tardivement, constitue en soi une atteinte au droit fondamental à la juridiction.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'incident. Il énonce d'abord le régime de l'incident : celui-ci « no constitueix una nova instància processal, on es puguin revisar els pronunciaments de la resolució impugnada, sinó un remei extraordinari encaminat a esmenar les vulneracions del dret fonamental a la jurisdicció » (fonds, premier considérant). Il rappelle que l'incident doit se fonder sur une violation de droits procéduraux ou un défaut de forme ayant causé un défaut de défense, ou sur l'incongruence de la décision, « sempre que qui sol·licita la nul·litat no hagi pogut denunciar aquesta vulneració anteriorment » (deuxième considérant).
Le Tribunal relève ensuite que la sentence attaquée répondait aux questions soulevées et qu'aucune incongruence omissive ne pouvait être retenue. Il précise que le droit à la juridiction « no garanteix que s'obtingui un pronunciament fav