ATSJAD 109/2023 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala Penal, Aute n° 21-2023, 17 avril 2023)
Décision commentée : ATSJAD 109/2023, Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala Penal, Aute n° 21-2023, 17 avril 2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:109A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par sentence du 26 janvier 2023, le Tribunal de Corts a déclaré M. Barberà coupable de mauvais traitements mineurs dans le cadre domestique et de menaces non conditionnelles. Il l'a condamné à une peine d'un an de prison avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de deux ans. Il l'a également condamné à verser à M. Giner la somme de 1 000 euros au titre de la responsabilité civile, et aux dépens.
La sentence a été notifiée personnellement au condamné le 30 janvier 2023, puis à son conseil le 2 février 2023. Le conseil a formé appel le 24 février 2023. La décision indique que le délai légal était expiré le 21 février 2023. Le ministère public a comparu et a répondu au recours, conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale (CPP).
La Sala Penal du Tribunal superior de justice était donc saisie d'un appel dont la recevabilité se posait au regard du délai. Le recours a été examiné sous la forme d'un aute, c'est-à-dire d'une décision rendue sur un point de procédure, sans examen au fond.
Question de droit
La question posée est de savoir si un appel formé au-delà du délai prescrit par la loi procédurale peut être admis. Plus précisément, il s'agit de déterminer si l'appel interjeté le 24 février 2023 contre une sentence notifiée les 30 janvier et 2 février 2023 respecte le délai de quinze jours fixé par l'article 199 CPP.
Le cadre normatif est constitué de trois dispositions du CPP, citées dans la décision :
- l'article 197, qui définit les personnes légitimées à interjeter appel : « le ministère public, les parties au procès ou éventuellement leurs ayants droit » (traduction libre) ;
- l'article 199, qui impose que « le recours d'appel doit être interjeté dans les