ATSJAD 100/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:100A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), ATSJAD 100/2023, 3 mai 2023 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, M^me^ Ferrer, avait saisi le Tribunal de batlles d'une demande tendant à l'annulation d'une résolution de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Cette résolution, datée du 2 juin 2021, rejetait son recours contre une décision du 24 mars 2021 refusant : (1) la prise en charge de frais d'avocat ; (2) la prise en charge du remboursement réclamé par l'Instituto Nacional de la Seguridad Social espagnol (INSS) au titre des sommes perçues au titre d'une pension de veuvage pour la période du 20 janvier au 31 juillet 2020 ; (3) le versement d'une pension de veuvage que l'INSS avait laissée sans effet, en sus de celle déjà reconnue par la CASS.
Par jugement du 31 mai 2022, le Tribunal unipersonnel du batlle a rejeté la demande. L'appel formé par la requérante a été rejeté par le Tribunal supérieur de justice par arrêt n° 97/2022 du 19 décembre 2022 (la décision mentionne « sentència núm. 97/2022, del 19 de desembre », sans autre précision quant à l'année dans le passage concerné, mais le contexte chronologique la situe en 2022).
Le 23 janvier 2023, la requérante a formé un incident de nullité d'actuations contre cet arrêt, au motif que celui-ci portait atteinte à l'article 10 de la Constitution, en raison des « erreurs continues » imputées à la CASS. Elle soutenait notamment que la CASS avait transmis les documents à l'INSS, avait instruit la demande de pension en Andorre, et avait omis de rectifier le traitement de son dossier alors qu'elle avait signalé l'erreur. Elle invoquait également un défaut d'information de l'INSS et une prétendue fausse déclaration statistique relative à la qualification de l'accident du conjoint.
La CASS a conclu à l'absence de toute atteinte au droit à la juridiction et soutenu que la requérante se bornait à reformuler des questions déjà tranchées en première et seconde instance. Elle a par ailleurs indiqué que le rapport de police établissant le caractère professionnel de l'accident n'avait été produit que le 13 mai 2021, date à partir de laquelle la circonstance avait été communiquée à l'INSS (ces éléments sont relatés dans les antécédents de fait de la décision).
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'incident de nullité d'actuations prévu par l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials (loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993) pouvait servir à réexaminer le fond d'un arrêt définitif. D'autre part, il fallait apprécier si le grief tiré d'une atteinte au droit fondamental à la juridiction, au sens de l'article 10 de la Constitution, était recevable et fondé.
Sur le second point, la décision ne développe pas de critères autonomes tirés d'un corpus jurisprudentiel propre : elle se fonde sur les termes de la loi transitoire et sur la nature du recours qu'elle organise.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'incident. Il énonce en premier lieu la nature de la voie de recours : l'incident « no constitueix una nova inst