ATSJAD 196/2023 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala administrativa, 16 mai 2023
Décision commentée : ATSJAD 196/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:196A) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Numéro de recours : A045/22 ; numéro de protocole : 1000080/2019.
Faits et procédure
Par un aute du 24 mars 2023, la Sala administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a rejeté un incident de nullité d'actuacions soulevé par le représentant de M. Alcalá contre la sentence n° 86-2022, rendue par la même Sala le 29 novembre 2022. Il a été statué sans dépens.
Le conseil de M. Alcalá a formé un recours d'appel (recurs d'apel·lació) contre cet aute. Il sollicitait son annulation pour violation du droit constitutionnel à la juridiction, dans ses composantes du droit à la défense, du droit d'accès à la juridiction, du droit à un procès équitable et du droit à une décision suffisamment motivée en droit et non arbitraire. Il demandait en conséquence la reprise de la procédure au moment où la violation alléguée s'était produite.
Sur le fond initial du litige, le requérant soutenait que son cas relevait d'une casuistique particulière, non assimilable aux affaires antérieurement jugées, et que la mutua n'avait jamais versé la totalité (100 %) des sommes dues au titre des arrêts de travail (baixes), en raison d'un calcul erroné des éléments de rémunération soumis au Règlement de fonctionnement. Ces éléments de fond ne sont pas examinés par la juridiction d'appel, qui se borne à l'appréciation de la recevabilité.
Le magistrat rapporteur est désigné dans le corps de la décision comme étant Mme Marie Conte. Les métadonnées indiquent en revanche M. Yves Picod comme ponent ; cette divergence n'est pas expliquée dans le texte.
Question de droit
La question posée était la suivante : un recours d'appel dirigé contre un aute rejetant un incident de nullité fondé sur l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials (LTPJ) peut-il être examiné au fond, ou doit-il être déclaré irrecevable lorsqu'il se borne à reproduire les moyens déjà écartés ?
Plus précisément, le tribunal devait déterminer :
- la nature de l'incident de nullité prévu par l'article 18 quater LTPJ ;
- l'effet de la réitération des moyens initialement soumis à la juridiction sur la recevabilité du recours formé contre l'aute qui les a rejetés.
Le texte de l'article 18 quater, tel que cité par la Cour, dispose, dans une traduction fidèle :
« Les personnes qui ont été parties à une sentence ou à une résolution fermes, ou qui s'y trouvent affectées, peuvent demander au batlle ou au tribunal qui l'a rendue qu'elle soit annulée, en fondant leur demande sur la violation de droits fondamentaux par des infractions procédurales ou des défauts de forme ayant causé une ind