ATSJAD 131/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 1er juin 2023)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), aute du 1er juin 2023, ROJ ATSJAD 131/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:131A, recours A038/23, numéro de rouleau TSJP 0000038/2023, numéro de cause 6000039/2022 (Lire sur source officielle)
Note préalable : le champ « référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») ne permettant pas d'identifier la décision, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a condamné M. Guerrero, par sentence du 20 mars 2023, pour un délit mineur de lésions dolosives (lesions doloses). La condamnation a été prononcée en rebellion processuelle (en rebel·lia processal), le prévenu n'ayant pas comparu à l'audience de jugement oral alors qu'il avait été régulièrement cité. La sentence lui a été notifiée par courrier le 30 mars 2023.
Son conseil a formé un recours d'appel contre cette sentence, sur le fondement de l'article 196 du Code de procédure pénale (CPP). Le conseil de M. Talavera et le ministère public (Ministeri Fiscal) ont conclu au rejet de ce recours en invoquant précisément la situation de rebellion processuelle du condamné.
Le texte ne précise pas le rôle procédural exact de M. Talavera, ni la nature de l'infraction du point de vue de la victime (non précisé dans la décision).
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était saisie d'un recours d'appel dont la recevabilité était contestée. Elle a statué par voie d'aute, c'est-à-dire d'ordonnance tranchant une question de recevabilité, sans examen au fond.
Question de droit
La question soumise à la Cour était, en substance, la suivante : une sentence rendue en rebellion processuelle est-elle susceptible d'appel au regard de l'article 196 CPP, et, dans la négative, quelle voie de recours le condamné peut-il utiliser ?
Le raisonnement de la Cour s'articule autour de deux textes.
L'article 196 CPP dispose que sont susceptibles d'appel les sentences « qui n'ont pas été rendues en rebellion de la personne condamnée » (lettre a). La voie de l'appel ordinaire est donc exclue pour ce type de décision.
L'article 247 CPP prévoit, en cas de sentence rendue en rebellion, un recours d'audience (recurs d'audiència) ouvert au condamné sous deux conditions cumulatives : (1) qu'il se présente ou soit trouvé ; (2) que le recours soit formé dans un délai de quinze jours à compter de la remise personnelle de la copie de la sentence. Le texte impose en outre que le rebelle soit informé de ce droit.
Solution et dispositif
La Cour considère que la sentence attaquée est une décision