STSJAD 162/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:162)
Décision commentée : STSJAD 162/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:162) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala administrative (Andorra la Vella) Date : 30 juin 2023 Numéro de recours : 48/23 (protocole 5000152/2023 ; rouleau TSJA-0000048/2023) Rapporteur : Albert Andrés Pereira Nature : Sentence (arrêt) au fond, sur appel Thème : Contentieux électoral, procédure urgente et préférente (art. 41.1 de la Constitution), vote par dépôt judiciaire
Faits et procédure
Mme Badía a saisi le tribunal unipersonnel du Batlle, selon la procédure urgente et préférente de l'article 41.1 de la Constitution, d'un recours tendant à l'annulation de la proclamation des résultats des élections générales du 2 avril 2023. Elle soutenait que son droit fondamental de suffrage, reconnu par l'article 24 de la Constitution en relation avec l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, avait été méconnu.
Par jugement du 14 mai 2023, le Batlle a rejeté intégralement la demande. Mme Badía a interjeté appel. Elle invoquait, en substance, quatre séries de moyens :
- la récusation du Batlle, ancien vice-président de la Junte électorale ;
- l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de la proposition de preuves formulée par la requérante ;
- l'exigence que les votes par dépôt judiciaire soient introduits dans des urnes transparentes et scellées, et reçus personnellement par les Batlles ;
- l'absence de preuve de l'application du protocole de garde des votes, celle-ci incombant selon elle au Conseil supérieur de la justice (Consell Superior de la Justícia) en vertu d'un renversement de la charge de la preuve.
Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement. Par ordonnance du 28 juin 2023, la Batllia a refusé l'administration des preuves sollicitées par la requérante, mais a ordonné d'office une mesure d'instruction consistant à interroger le Conseil supérieur de la justice sur les modalités concrètes du vote par dépôt judiciaire et sur la garde des bulletins.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions, qu'elle a ordonnées ainsi :
- Le Batlle ayant présidé le procès pouvait-il être regardé comme tenu de se déporter, au regard de sa qualité passée de vice-président de la Junte électorale ?
- La demande de preuve formulée tardivement par la requérante constituait-elle une cause d'invalidité de la procédure ?
- Le vote par dépôt judiciaire, tel qu'organisé par la loi qualifiée du régime électoral et du référendum, impose-t-il la présence personnelle du Batlle et une urne transparente et scellée ?
- La garde des votes ainsi déposés garantit-elle l'intégrité du suffrage, et sur qui pèse la charge de la preuve d'une éventuelle altération ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement. Elle motive sa décision en cinq temps.
Sur la récusation. La Cour relève que la requérante n'a pas formé de récusation en bonne et due forme. Sa demande d'abstention, qualifiée par la Batllia de récusation, a été rejetée par ordonnance de la présidence de la Batllia du 20 avril 2023, sans recours de sa part. Cette ordonnance étant devenue ferme, la question n'est pas réexaminée. À titre surabondant, la Cour écarte le motif de récusation tiré de l'intérêt direct ou indirect (art. 73.g de la loi qualifiée de la justice) : la requérante n'en précise pas la nature et la qualité de vice-président de la Junte électorale ne suffit pas, dès lors qu'il n'est pas établi que le litige ait été soumis à cette Junte.
Sur la preuve. La Cour reconnaît que l'article 15 de la loi transitoire de procédures judiciaires ne règle pas expressément