ATSJAD, Civil, 11 juillet 2023 (ROJ : ATSJAD 176/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:176A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 11 juillet 2023, ROJ ATSJAD 176/2023, recours n° A139/23 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence fournie en métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus est reconstituée à partir du texte intégral (ROJ et ECLI figurant dans la décision).
Faits et procédure
La décision concerne une demande d'aide juridictionnelle, dénommée en droit andorran « justícia gratuïta », formée par un justiciable dans le cadre d'une procédure civile de juridiction volontaire enregistrée sous le numéro 5000196/23. Par un aute du 4 mai 2023, la juridiction de première instance a rejeté cette demande au motif que le demandeur dépassait le plafond de ressources applicable.
Les données chiffrées sont les suivantes. Les revenus du requérant s'élèvent à 22 630,28 EUR, pour un plafond de 15 433,56 EUR fixé par l'article 20.1 a) du Règlement du 24 mars 2021 relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat. Le requérant ne conteste pas le dépassement de ce seuil.
Son argumentation repose sur un autre terrain. Il sollicitait l'aide afin de former un recours d'appel contre un jugement rendu dans un litige locatif (« procediment d'arrendaments »). Pour recevoir la recevabilité de ce recours, il devait justifier être à jour du paiement du loyer convenu, soit environ 17 000 EUR, somme qu'il estimait ne pas pouvoir assumer. La décision ne précise pas la nature exacte des parties ni la qualité procédurale du requérant en première instance, celle-ci n'étant que partiellement identifiée (« Sr. Almansa », apelant). Il est seulement relevé que la demande d'aide a été formée après le prononcé de la décision de première instance.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats A. C. Sola (ponente), V. Anière et C. Cruz Moratones, a été saisie de l'appel formé contre l'aute de rejet.
Question de droit
La question posée était double :
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Une personne dont les ressources excèdent le plafond légal peut-elle bénéficier, à titre exceptionnel, de l'aide juridictionnelle en raison de charges « très importantes » ou de dépenses prévisibles « très élevées » au regard de ses revenus, en application de l'article 22.1 du Règlement de 2021 ?
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Cette aide peut-elle être accordée lorsque la demande intervient après le jugement de première instance, et sans que la dégradation de la situation économique soit établie postérieurement aux étapes procédurales déterminantes ?
La décision ne pose pas expressément ces deux questions. Elles se déduisent du raisonnement de la juridiction, qui écarte la première hypothèse en se fondant sur la seconde.
Solution et dispositif
La Cour rappelle que la détermination de l'insuffisance de ressources repose sur le calcul des revenus bruts annuels de la personne et de son unité familiale, au regard des seuils de l'article 20.1 du Règlement. Elle admet que l'article 22.1 ouvre une voie d'octroi exceptionnel lorsque le demandeur démontre des charges ou des dépenses prévisibles d'une importance telle qu'elles le justifient.