Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 184/2023, ROJ ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:184) (Lire sur source officielle)
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2023, STSJAD 184/2023
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 184/2023, ROJ ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:184) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un contrat conclu le 16 mars 2017, une consommatrice, Mme Sanz, a commandé auprès de la société Yuste un spa de modèle « C » au prix de 5 000 euros. Elle a versé des acomptes totalisant 3 332 euros, le dernier le 28 avril 2017. Le produit ne lui a jamais été livré. La décision ne précise pas la date exacte de la première mise en demeure, mais mentionne une réclamation datée du 29 mai 2017.
Mme Sanz a saisi le juge d'instance d'une demande en résolution du contrat et en paiement, assortie d'une demande d'indemnisation de 5 000 euros au titre des préjudices. La société Yuste a conclu au rejet de la demande et formé une demande reconventionnelle en paiement de 1 666,66 euros, correspondant au solde du prix, ainsi qu'à l'enlèvement du spa de son entrepôt.
Par sentence du 9 mai 2022, le juge d'instance a accueilli la demande principale. Il a condamné la société Yuste à verser 4 346,63 euros, avec intérêts légaux, et les dépens. Ce montant comprend le remboursement des acomptes (3 332 euros), les frais de mise en demeure (14,63 euros) et une indemnité de 1 000 euros pour préjudice. Le juge a en outre ordonné la transmission du dossier au ministère public, au titre des pratiques commerciales éventuellement prohibées.
La société Yuste a interjeté appel. Par ordonnance du 29 novembre 2022, la Sala a rejeté la demande probatoire de l'appelante. Le recours en reconsidération formé contre cette ordonnance a été rejeté le 25 mai 2023.
Question de droit
La Sala devait trancher quatre questions :
- Mme Sanz pouvait-elle légitimement résoudre le contrat pour inexécution du délai de livraison ?
- Une indemnisation pour préjudice était-elle due à l'acquéreur, en sus du remboursement des sommes versées ?
- La clause de délai de livraison figurant dans les conditions générales de vente, qui prévoyait un délai de 12 à 15 semaines en cas de rupture de stock ou de commande personnalisée, était-elle opposable à l'acquéreur ?
- Le produit relevait-il de l'exclusion du droit de rétractation prévue à l'article 57 de la Llei 12/2013 du commerce ?
La question centrale portait donc sur l'articulation entre les obligations de délai du vendeur, la validité de l'adhésion à des conditions générales non signées et l'indemnisation du préjudice du consommateur.
Solution et dispositif
Sur la résolution. La Sala confirme que le délai de livraison applicable était celui de trente jours naturels, selon la législation applicable (la décision ne précise pas, sur ce point, la disposition précise). Elle retient deux motifs.
En premier lieu, les conditions générales n'étaient pas signées, alors même que l'acte de commande, lui, l'était. L'espace prévu pour la mention « lu et approuvé » était resté vide. La Sala qualifie le contrat de contrat d'adhésion et en déduit l'absence d'acceptation expresse. Elle écarte également l'acceptation tacite, car