STSJAD 191/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2023
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2023, ROJ STSJAD 191/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:191 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La demanderesse, M^me^ Tamarit, a séjourné dans un établissement hôtelier entre le 23 février et le 3 mars 2019. Le 28 février, elle a bénéficié d'un soin facial. Avant le soin, la thérapeute lui a demandé de retirer son collier, ce qu'elle a fait en le remettant à la praticienne, qui l'a déposé dans un récipient situé dans la cabine. À l'issue du soin, la cliente a quitté la zone sans reprendre le bijou. Une plainte a été déposée auprès des services de police. Les diligences préalables ont fait l'objet d'un sursis à statuer provisoire, l'auteur des faits n'ayant pas pu être identifié.
Le 22 février 2021, la demanderesse a assigné en responsabilité la société exploitante, subsidiairement son assureur, en paiement de 8 900 euros, somme correspondant, selon elle, à la valeur du collier, avec intérêts légaux et dépens. Elle fondait principalement son action sur la responsabilité contractuelle, et subsidiairement sur la responsabilité extracontractuelle. Les sociétés défenderesses ont soulevé la prescription de l'action, et ont conclu au fond.
Par jugement du 1^er^ juin 2022 (la date de 1^er^ septembre 2022 figurant dans l'exposé des antécédents est incohérente avec le dispositif), le premier juge a retenu la nature extracontractuelle de l'action, écarté la prescription, retenu la responsabilité de l'établissement pour la perte du bijou, mais rejeté la demande indemnitaire faute de justification du préjudice, sans statuer sur les dépens.
Les deux parties ont relevé appel : la demanderesse par la voie de l'appel principal, les défenderesses par la voie de l'appel incident (« recurs d'adhesió »). La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel principal et accueilli l'appel incident.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : l'interruption de la prescription d'une action extracontractuelle. Le premier moyen de l'appel incident soutenait que le dépôt d'une plainte pénale n'interrompt pas la prescription, faute de figurer parmi les causes d'interruption prévues par la loi andorrane, sauf constitution de partie civile. La Cour devait déterminer à partir de quel moment court le délai de prescription lorsque la victime a porté ses griefs devant la juridiction pénale.
Deuxième question : l'office du juge d'appel quant à la qualification de l'action. L'appel principal se bornait à contester l'appréciation des preuves. La Cour devait déterminer si elle pouvait revenir sur la qualification retenue en première instance.
Troisième question : la portée de la condamnation lorsque la demande tend à une somme déterminée. Le second moyen de l'appel incident portait sur le fait que le premier juge, après avoir retenu la responsabilité de l'établissement, n'avait pas tiré les conséquences de l'échec de la preuve du préjudice. La Cour devait apprécier si la faute établie pouvait conduire à une condamnation partielle, alors que la demande n'était formulée qu'en paiement de la somme de 8 900 euros.
Solution et dispositif
Sur la prescription. La Cour rejette le moyen tiré de la prescription. Elle écarte la solution issue d'un arrêt antérieur de la même Sala (27 mai 2010, rouleau TSJC-240/09), qui jugeait que seule la constitution de partie civile interrompait le délai. Elle relève que l'article 14 du Code de procédure pénale règle l'action pénale mais ne dit rien de l'action civile, laquelle est organisée par l'article 18 du même code comme une action potestative pouvant être exercée devant le juge pénal ou, séparément,