Juridiction andorrane, — (ATSJAD 188/2023, 17 juillet 2023)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 188/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:188A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige relève du droit de la famille andorran. Une épouse a introduit une demande en divorce. Le tribunal de première instance (Batllia) a, par sentence du 23 septembre 2022, prononcé la dissolution du mariage pour cause de divorce et la dissolution du régime matrimonial. Il a également statué sur les mesures accessoires : attribution du domicile familial à la mère, exercice conjoint de l'autorité parentale, attribution de la garde de la fille mineure à la mère, absence de régime de contacts au profit du parent non gardien, et maintien d'une pension alimentaire à la charge du père de 500 euros par mois, dont 300 euros pour la fille mineure et 200 euros pour le fils majeur. Le père devait en outre supporter pour moitié les dépenses extraordinaires des deux enfants.
Le père a interjeté appel le 19 octobre 2022. Son recours était circonscrit à un seul grief : la fixation d'une pension alimentaire au profit de son fils majeur. Il demandait également être dispensé de contribuer aux dépenses extraordinaires de ce dernier. L'épouse a conclu à la confirmation intégrale de la sentence et à la condamnation de l'appelant aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a rendu sa décision le 17 juillet 2023 (sentence n° 000079/2023). La décision est intitulée « Aute » dans les métadonnées, alors que le corps du texte est qualifié de « sentència ». Cette divergence de qualification n'a pas d'incidence sur l'analyse, mais elle doit être relevée pour l'exactitude de la référence.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'obligation alimentaire d'un parent envers un enfant devenu majeur subsiste lorsque ce dernier poursuit des études supérieures, et si les frais universitaires doivent être qualifiés de dépenses ordinaires ou extraordinaires au sens de la décision de première instance.
Le moyen principal de l'appelant reposait sur deux griefs. Il invoquait, d'une part, une appréciation erronée des preuves, et, d'autre part, une violation de l'article 10 de la Llei qualificada del matrimoni, au motif que sa capacité économique ne lui permettait pas de verser 200 euros mensuels et que sa situation financière était plus précaire que celle de la mère. Le texte ne précise pas le contenu exact de l'article 10 invoqué, ni la teneur des dispositions relatives aux obligations alimentaires envers les enfants majeurs.
Solution et dispositif
La Cour a rejeté l'appel et confirmé la sentence de première instance. Son raisonnement comporte quatre volets.
Sur la situation du fils majeur. La Cour relève que l'enfant, né en 2000, n'est pas économiquement indépendant. Elle retient qu'il a obtenu avec succès un cycle de formation professionnelle d'éducation infantile, puis qu'il poursuit des études de droit en ligne auprès de l'Universitat d'Andorra, avec un bon aprofitament sur les années 2020-2021 et 2021-2022. Elle relève qu'il n'a pas besoin de se déplacer ni de supporter de frais d'hébergement, qu'il perçoit des aides publiques à l'étude et qu'il exerce des emplois occasionnels contribuant partiellement à ses dépenses. L'appelant n'avait pas sollicité, par voie de requête, la production de l'attestation actualisée de l'université pour l'année en cours.
Sur la doctrine applicable. La Cour rappelle la doctrine de la Sala relative aux pensions alimentaires pour enfants maj