ATSJAD 189/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:189A)
Décision commentée : ATSJAD 189/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:189A) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de C (France) a condamné M. Gibert à payer à M. Machado la somme de 31 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2016, des dépens et d'une somme de 1 000 euros au titre des frais extrajudiciaires. Cette ordonnance a été notifiée à M. Gibert le 10 février 2017.
Par demande du 22 mars 2022, M. Machado a saisi la justice andorrane aux fins de reconnaissance et d'exécution de cette décision. Par auto du 16 mai 2022, la situation de rébellion processuelle de M. Gibert a été constatée. Par sentence du 22 septembre 2022, la juge de première instance a fait droit à la demande, déclaré la décision française exécutoire en Principauté, et écarté toute condamnation aux dépens.
M. Gibert a interjeté appel. Il soutenait que la procédure d'exequatur suivie à Andorre était irrégulière et méconnaissait les garanties processuelles, dès lors que l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire français confère une compétence exclusive au « juge de l'exécution » pour les difficultés d'exécution forcée. Le ministère public a conclu au rejet de l'appel, et M. Machado a demandé la confirmation intégrale de la sentence ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil peut se formuler ainsi : la compétence attribuée, en droit français, au juge de l'exécution pour connaître des difficultés d'exécution forcée d'une décision suffit-elle à remettre en cause la régularité d'une procédure d'exequatur conduite devant les juridictions andorranes, au regard des conditions de reconnaissance d'une décision judiciaire étrangère ?
Corrélativement, il s'agissait de savoir si les moyens soulevés par l'appelant permettaient de contester les conditions cumulatives de reconnaissance (compétence de la juridiction d'origine, régularité de la procédure, loi applicable, ordre public, absence de fraude).
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel. Son raisonnement repose sur une distinction entre deux questions que l'appelant avait, selon la Cour, confondues : d'une part, l'organisation de l'exécution forcée en France, d'autre part, la régularité de la procédure d'exequatur menée en Andorre.
Le tribunal rappelle