STSJAD 164/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 juillet 2023)
Décision commentée : STSJAD 164/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:164 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Daza, a été placée en arrêt médical par une résolution de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 28 juillet 2021. Cette décision lui reconnaissait une pension d'invalidité consécutive à un accident du travail, fixée à un taux de menyscabament (atteinte à l'intégrité) de 55,84 %. Le recours administratif formé contre cette décision a été rejeté par une résolution du 30 novembre 2021.
Saisi par l'intéressée, le Tribunal unipersonnel du Batlle (Section administrative) a rejeté la demande par un jugement du 26 septembre 2022, considérant la décision administrative conforme au droit.
Mme Daza a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, trois moyens : la violation du droit à la juridiction, le caractère insuffisant de la détermination de l'élément professionnel, et la non-prise en compte autonome de ses douleurs chroniques, lesquelles relèveraient de l'appartenance 4.2.6 du barème de l'UCNSS. Elle invoquait en outre le caractère prétendument contraignant d'un premier rapport médical établi par la Dr Andrade, que celle-ci aurait ensuite modifié.
La CASS a conclu à la confirmation du jugement, en faisant valoir que l'expertise satisfaisait aux questions posées, que l'élément professionnel avait été calculé selon l'article 5 du Règlement des prestations d'invalidité, et que les douleurs chroniques étaient déjà couvertes par le point 2.2.2 du barème.
Les parties ont été dispensées de plaidoirie et ont conclu par écrit. La Cour a statué en formation administrative le 21 juillet 2023.
Question de droit
La Cour devait trancher quatre points :
- La carence alléguée de l'expertise judiciaire, en seconde instance, emporte-t-elle une violation du droit fondamental à la juridiction ?
- Comment déterminer l'élément professionnel lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité salariée ?
- Le dommage douloureux chronique doit-il être évalué séparément de l'affection qui le produit, lorsque le barème l'intègre déjà ?
- Quelle est la valeur probante du rapport d'expertise, par rapport aux avis médicaux antérieurs émis dans le cadre administratif ?
Solution et dispositif
La Cour rejette le moyen tiré de la violation du droit à la juridiction. Elle relève que la demande de nouvelle expertise en appel avait fait l'objet d'un refus par ordonnance du 24 janvier 2023, confirmé sur recours en reconsidération le 5 avril suivant. Elle estime que l'expertise administrée en première instance répond « de manera suficient » aux questions du litige, car elle procède à une « valoració completa » des pathologies de l'intéressée. Elle précise en outre que le degré d'invalidité se détermine en fonction des maladies, pertes anatomiques ou fonctionnelles à caractère invalidant, qui affectent la capacité de gain, conformément à l'article 164 de la loi sur la sécurité sociale.
Sur l'élément professionnel, la Cour rappelle que le Règlement distingue deux méthodes selon que l'assuré a ou non été réintégré au travail. Les juges relèvent que la requérante n'a pas repris d'activité. Ils appliquent donc la méthode estimative de l'article 5, en