STSJAD 288/2023 (26 septembre 2023, Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Administrativa)
Décision commentée : Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Administrativa, 26 septembre 2023, ROJ STSJAD 288/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:288, recours n° 29/23 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un avocat, M. Amorós, fait l'objet d'une procédure disciplinaire engagée par le Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra (désigné « le Sancho » dans la décision) à la suite d'une plainte d'une consœur. Par décision de la Junta disciplinaire de première instance du 10 février 2022, il est déclaré responsable de l'infraction légère prévue à l'article 31.4.c) des statuts collégiaux et à l'article 13.3 de la loi 48/2014 sur l'exercice de la profession d'avocat, et se voit infliger un avertissement écrit.
M. Amorós forme un recours administratif. Dans ce recours, il demande, à titre principal, la nullité de plein droit de « l'incoaci[ó] de l'expedient sancionador », et « altressí tercer » il déclare vouloir assister à la désignation des membres de la Junta disciplinaire de seconde instance. La Junta disciplinaire de seconde instance, désignée par la Junta de Govern le 22 avril 2022, rejette le recours le 11 mai 2022 et confirme la sanction. Le 22 avril 2022, le président de la Junta disciplinaire avait communiqué à l'intéressé la composition de cette juridiction, en lui accordant un délai de cinq jours naturels pour formuler une éventuelle récusation. La décision relève qu'aucune récusation n'a été présentée (non précisé dans la décision : le détail de la composition nominative de la Junta).
Parallèlement, M. Amorós avait introduit un recours contentieux contre l'ouverture de la procédure disciplinaire. Ce recours avait été déclaré irrecevable par un aute du Tribunal de batlles du 10 juin 2022, confirmé en appel, puis un recours d'amparo avait été déclaré inadmissible par le Tribunal constitutionnel.
Dans le présent recours, M. Amorós demande l'annulation de la désignation des membres de la Junta disciplinaire de seconde instance, et la reprise des actes de procédure à un stade antérieur. Il soutient que la désignation aurait dû se faire en sa présence, et par insaculation au sens strict. Le Tribunal de batlles, par jugement n° 15/2023 du 13 février 2023, rejette la demande. M. Amorós interjette appel.
Devant la Sala Administrativa, le Col·legi soutient notamment que les statuts ne prévoient pas la présence d'un tiers à l'acte de désignation, et qu'une coutume de non-participation de l'intéressé est établie depuis plus de trente ans. L'appelant conteste la preuve de cette coutume et réclame la production du procès-verbal de la réunion de la Junta de Govern du 24 mars 2022. Par aute du 25 juin 2023, la Sala n'a pas admis ce document comme pièce nouvelle en appel (non précisé dans la décision : les motifs détaillés de cet aute).
Question de droit
La décision pose deux questions principales.
La première porte sur la nature de l'acte attaqué et sur la recevabilité de la demande. La Sala relève que la désignation de la juridiction disciplinaire de seconde instance est un acte de simple procédure (acte de tràmit), qui ne met pas fin à la procédure. Seule la résolution du 11 mai 2022, qui rejette le recours administratif et confirme la sanction, est définitive et susceptible de recours contentieux. La Sala note que la demande « podia haver estat inadmesa », sans en tirer de conséquence formelle, puisqu'elle rejette l'appel sur le fond.
La seconde porte sur le fond. Il s'agit de déterminer si l'absence de M. Amorós à l'acte de désignation constitue, au regard du Code de l'administration (CA), une transgression « totale et absolue » de la procédure légalement établie (art. 50 c) CA, nullité de plein droit), ou