ATSJAD 26/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala administrativa, 10 octobre 2023)
Décision commentée : ATSJAD 26/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:26A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute du 21 juillet 2023, la Sala administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a rejeté l'incident de nullité formé par M. Girona contre la sentence n° XXXX rendue par la même Sala le 24 mars 2023. Le numéro réel de la sentence n'apparaît pas dans le texte, qui le remplace par « XXXX » (numéro non précisé dans la décision).
M. Girona, représenté par un avocat, a interjeté appel contre l'aute du 21 juillet 2023. Il sollicitait la révocation de cette décision pour violation du droit fondamental à la juridiction et l'admission de l'incident de nullité d'actuacions. Le Govern d'Andorra figure comme partie appelée, représenté par une avocate.
Le recours est référencé TSJA-0000065/2022 (numéro de rouleau) et l'aute porte le numéro de protocole 2000047/2021. Le texte mentionne par ailleurs « AUTE 27-2023 » dans l'en-tête, alors que la référence de publication est ATSJAD 26/2023. Cette discordance de numérotation n'a pas d'incidence sur l'analyse. Le ponent est M. Jaume Tor Porta, et la formation comprend également MM. Vincent Anière (président) et Carles Cruz Moratones.
Selon le recourant, l'aute attaqué serait « irraisonnable » et causerait une indéfense. Il soutiendrait en outre que la sentence initiale aurait commis une incongruence omissive, en n'ayant pas répondu au moyen tiré de l'illégalité de la retraite des armes.
Question de droit
La décision pose, au sens strict, deux questions liées :
- Le recours d'appel est-il recevable contre un aute rejetant un incident de nullité fondé sur l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials (LTPJ) ?
- Ce recours peut-il, en substance, reprendre les moyens déjà écartés par l'aute attaqué sans les faire valoir sur un fondement nouveau ?
Le Tribunal ne se prononce pas sur le bien-fondé de la sentence du 24 mars 2023 ni sur la légalité de la retraite des armes. Le débat porte exclusivement sur la nature de l'incident prévu par l'article 18 quater LTPJ et sur la recevabilité de l'appel.
Le texte de l'article 18 quater, tel que cité par le Tribunal (traduction libre), dispose que les personnes ayant été parties à une sentence ou une résolution fermes, ou qui y sont affectées, peuvent demander au batlle ou au tribunal qui l'a rendue de l'annuler, en invoquant :
« la violation de droits fondamentaux par des infractions procédurales ou des défauts de forme ayant causé une indéfense, ou l'incongruence de la sentence ou de la résolution, à condition que celui qui demande la nullité n'ait pas pu dénoncer cette violation ».
Le Tribunal relève que la condition tenant à l'impossibilité de dénoncer la violation antérieurement est un élément constitutif de