ATSJAD 234/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:234A)
Décision commentée : ATSJAD 234/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:234A) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala civil Date : 11 octobre 2023 Numéro de recours : A039/23 (origine : 2000136/2022) Nature : aute (ordonnance), juridiction gracieuse Magistrats : Alexandra Cornella Sola (ponente), Carles Cruz Moratones, Vincent Anière (président)
Faits et procédure
Le 4 avril 2022, la représentante processuelle de Mme Calderón, épouse H, présentée comme héritière légitimaire, saisit la Batlle d'instància d'une demande d'information. Elle sollicite la liste des biens, comptes bancaires et contrats d'assurance que son père, défunt, aurait laissés en Andorre. Elle demande en outre que des injonctions soient adressées aux établissements bancaires, aux compagnies d'assurance, à la Chambre des notaires et aux communes paroissiales. Le fondement procédural initialement invoqué est la juridiction gracieuse.
Par aute du 20 mai 2022, la Batlle admet la demande et ordonne les mesures d'information sollicitées. Par aute du 4 janvier 2023, elle ordonne (premier point du dispositif) de transmettre à la requérante les réponses obtenues, puis (deuxième point) d'archiver définitivement la procédure, enregistrée sous le numéro 2000136/2022.
La requérante interjette appel. Elle soutient que l'archivage, prononcé au même moment que la transmission des informations, la prive de la faculté de formuler des observations et de solliciter des éclaircissements ou compléments. Elle demande l'annulation de la décision et qu'il soit enjoint à la juge de la requérir pour présenter ses observations au vu des résultats des injonctions. Une demande de preuve est rejetée par aute du 28 juin 2023, puis un recours en reposition est rejeté le 20 septembre 2023.
Question de droit
La Cour est saisie de deux questions :
- Qualification de la demande. La demande d'information, formée sous couvert de juridiction gracieuse, relève-t-elle de cette procédure ou des diligences préliminaires ?
- Fond. Le juge de première instance était-il tenu, avant d'archiver l'affaire, de ménager à la partie demanderesse un délai pour formuler des observations et solliciter des compléments, alors qu'aucune disposition légale ne le prévoit expressément ?
La Cour doit également déterminer si le grief, tel qu'il est formulé en appel, peut être examiné au regard du principe « pendente appellatione nihil innovatur », qui interdit en principe d'introduire en appel des questions nouvelles.
Solution et dispositif
Sur la qualification. La Cour écarte la qualification gracieuse. Elle relève que la pretension ne peut se rattacher à aucun des cas visés par l'article 431 du Code de procédure civile, relatif à la juridiction gracieuse. En revanche, elle entre dans le champ de l'article 65 f) du même code, qui permet de solliciter, à titre de diligence préliminaire, l'exhibition de documents déposés dans des archives non publiques et dont le demandeur ne peut disposer. La procédure suivie doit donc « être reconduite » en ce sens.
Sur le fond. La Cour constate qu'aucune disposition légale n'impose de délai d'observations. Elle retient toutefois un raisonnement fondé sur la conduite de la partie. D'une part, si elle entendait bénéficier d'une telle faculté, la requérante aurait dû la solliciter expressément dans sa demande initiale. D'autre part, elle aurait pu signaler au juge que la preuve demandée n'avait pas été correctement produite par l'établissement bancaire requis. La Cour relève enfin que la requérante disposait d'informations antérieures, notamment de documents émanant d'une banque française, qu'elle aurait dû identifier dans sa demande, sans qu'elle explique la chronologie de leur obtention.
Le grief ne