Juridiction andorrane, — (STSJAD 267/2023, 8 novembre 2023)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 267/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:267) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie est incomplète (« — » tient lieu de numéro d'identification). La référence de la décision est donc reprise des métadonnées du texte : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, recurs 171/23, NIG 5300542120230000138.
Faits et procédure
Le requérant, M. Azorin, atteint d'une déficience visuelle, a été engagé à compter du 1er mai 2013 dans le cadre d'un programme de formation socioprofessionnelle, en qualité d'enquêteur téléphonique et de responsable de l'accueil et du standard, auprès de l'entité désignée sous le nom de « Garzón ». Le contrat, à temps complet, prévoyait une rémunération mensuelle de 1 137,40 euros. Le salarié a mis fin à la relation de travail le 30 septembre 2020.
Par une demande adressée en octobre 2020 à l'autorité compétente, l'intéressé a sollicité le rappel de salaires entre le niveau IV, qu'il percevait, et le niveau V, qu'il estimait applicable, ainsi que le versement rétroactif de pensions de solidarité. Une décision du 14 avril 2021 n'a accordé qu'une partie de ces prestations. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement de la Batllia du 28 septembre 2022, qui a retenu que les demandes salariales relevaient de la juridiction civile. Ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours et est devenu définitif.
Le 24 janvier 2023, le requérant a introduit une action en justice contre Garzón devant la juridiction civile. Il sollicitait la nullité des clauses contractuelles constitutives, selon lui, d'une discrimination, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement de 5 746,60 euros pour les salaires afférents à la période du 7 janvier au 30 avril 2013 et de 18 201,34 euros au titre des différences salariales pour la période du 1er mai 2013 au 31 mars 2020.
La défenderesse a soulevé une exception d'incompétence de la juridiction civile, au motif que la demande constituait une action en responsabilité administrative relevant de l'article 59.3 du Code de l'administration, ainsi qu'une exception de prescription. Par jugement n° 53/2023 du 31 mai 2023, la Batllia a accueilli l'exception d'incompétence et rejeté la demande, avec condamnation aux dépens.
Le requérant a interjeté appel. Il soutenait que l'existence d'un contrat de travail impliquait que la discrimination alléguée devait être examinée par la juridiction civile, sous l'empire de la loi n° 31/2018 sur les relations de travail, dont l'article 2.3 vise les relations de travail d'inclusion sociale.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était de savoir si la juridiction civile est compétente pour connaître d'une action fondée sur une discrimination alléguée survenue dans le cadre d'une relation de travail, lorsque l'employeur est une entité présentée comme relevant de l'administration, alors que l'article 39.3 de la loi qualifiant la juridiction (LQJ) et l'article 59.3 du Code de l'administration attribuent à la juridiction administrative les litiges relatifs à la responsabilité patrimoniale de l'administration publique.
Le texte de l'article 59.3, tel que reproduit par la décision, vise « le trencament de