STSJAD 271/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 8 novembre 2023)
Décision commentée : STSJAD 271/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:271 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Ricart était liée à la société Quesada par un contrat de travail à durée indéterminée. Elle y avait exercé les fonctions d'administrative pendant plus de trente ans, et occasionnellement celles de commerciale. Le 26 juin 2019, elle notifia à l'employeur, par l'intermédiaire de son représentant, sa décision de « rescinder unilatéralement et sans préavis » le contrat, « pour cause justifiée », en se fondant sur l'article 91 de la loi 31/2018 du 6 décembre sur les relations de travail.
Le 19 septembre 2019, elle saisit le juge du travail. Elle demandait, à défaut de conciliation, la condamnation de la société à lui verser 30 104,60 EUR d'indemnité et 609,73 EUR au titre de congés acquis et non pris, avec intérêts légaux. Elle sollicitait en outre la déclaration et la cotisation à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) des sommes brutes ainsi que les dépens. La société opposa une exception de caducité de l'action et conclut au rejet de la demande.
Par jugement du 13 septembre 2022, le juge d'instance débouta intégralement la demanda. Mme Ricart interjeta appel, en soutenant que les éléments de preuve avaient été mal appréciés. Elle sollicita notamment un réquisitoire adressé au ministère compétent afin d'obtenir le dossier administratif ouvert auprès du Servei d'Inspecció de Treball. Par ordonnance du 6 mars 2023, la cour fit droit à la mesure probatoire sollicitée par l'appelante.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était de déterminer si le désistement de la relation de travail, opéré sans préavis par la salariée, était justifié au sens de l'article 91.1 de la loi 31/2018. La salariée invoquait deux des cas prévus par cette disposition :
- le point a) : le manquement grave ou léger mais réitéré de l'employeur aux mesures de sécurité et de santé au travail, ou l'exposition du salarié à un risque supérieur à celui inhérent à sa profession ;
- le point d) : le faux (« falsejament ») commis par l'employeur dans les déclarations à la