ATSJAD 251/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, 8 novembre 2023)
Décision commentée : ATSJAD 251/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, 8 novembre 2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:251A, recours A124/23) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un jugement du 27 décembre 2021 a prononcé la séparation matrimoniale de M. Pina et de Mme Olmo, en approuvant la convention réglementaire conclue le 22 novembre 2021. Le premier pacte de cette convention prévoyait que M. Pina fixerait son domicile dans un appartement sis à Soldeu, jusqu'à la vente de l'un des biens immobiliers désignés (une maison, le bureau situé à Andorra-la-Vieille ou le logement où M. Pina avait fixé son domicile). Après la vente de l'un de ces biens, M. Pina devait quitter l'appartement de Soldeu, « et en cas contraire » verser mensuellement 500 euros « en concepte de lloguer » ainsi que 50 euros de charges.
Le 24 février 2022, les parties ont vendu à une société andorrane le local à usage de bureau et la place de parking correspondante. Par courrier du 1er juillet 2022, Mme Olmo a mis M. Pina en demeure de libérer l'appartement et de payer une somme de 2 475 euros, correspondant aux mensualités de 550 euros dues jusqu'en juillet 2022.
M. Pina ne s'étant pas exécuté, Mme Olmo a saisi, le 7 octobre 2022, le juge de première instance (Batlle) d'une demande tendant à la résolution d'un « contrat de bail » daté du 24 février 2022, à l'expulsion du défendeur, au paiement de 4 000 euros d'arriérés de loyers, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros et des charges de chauffage.
Le défendeur a soulevé des exceptions d'inadéquation de la procédure et de défaut de qualité à agir et à défendre, et a contesté le fond. Par une décision du 31 mars 2023, le Batlle a retenu l'incompétence fonctionnelle de la juridiction saisie, a renvoyé l'affaire au tribunal ayant prononcé la séparation et approuvé la convention, et a condamné la demanderesse aux dépens.
Mme Olmo a interjeté appel. Elle soutenait que la clause de la convention, lue à la lumière de la loi sur les baux de biens urbains, constituait un contrat de bail réunissant ses éléments essentiels (chose et prix), dont la durée devait être fixée par référence à l'article 7.2 de la loi 15/2022, et dont la forme écrite était satisfaite par la convention elle-même. M. Pina répliquait que l'occupation ne relevait pas d'un régime locatif, qu'elle était tolérée par la propriétaire (la fille des parties) et qu'elle ne pouvait s'interpréter isolément de l'ensemble des accords.
Question de droit
La Sala civil devait déterminer si la clause première de la convention de séparation n'emportait pas seulement l'attribution temporaire de l'usage d'un logement à l'un des époux, mais incorporait également un contrat de bail soumis à une condition suspensive, à savoir la vente d'un des biens immobiliers visés.
La question comporte deux volets. Le premier porte sur la qualification : une telle clause peut-elle être assimilée à un contrat de bail de biens urbains au sens de la loi de 2022 ? Le second porte sur la compétence fonctionnelle : si la qualification de bail est écartée, quelle juridiction est compétente pour connaître du litige relatif à l'exécution de cette clause ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme intégralement la décision du Batlle. Son raisonnement repose sur trois étapes.
Définition du bail. Le Tribunal rappelle que, selon l'article 7.1 de la loi 15/2022, un contrat de bail portant sur un bien urbain existe lorsqu'une partie s'oblige à céder à l'autre l'usage et la jouissance du bien pour une durée déterminée et moyennant un prix certain. Il précise que, si l'absence de détermination de la durée n'entraîne pas la nullité, la loi prévoit alors une durée supplétive minimale (article 7.2). Il relève enfin que la lo