Juridiction andorrane, — (ATSJAD 261/2023)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision commentée est un aute (ordonnance) rendu le 20 novembre 2023 par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (ROJ ATSJAD 261/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:261A ; recours n° A053/23 ; NIG 5300542120220000173). Elle est rendue par une formation composée des magistrats Alexandra Cornelia Sola (rapporteure), Carles Cruz Moratones et Vincent Anière.
Le litige d'origine oppose la société B SA, appelante, et les époux Gutierrez Peña, également appelants, à la société A SL, intimée. La société ORG_1 est désignée sous une dénomination anonymisée dans la décision ; son rôle exact dans la procédure d'appel n'est pas précisé dans le texte.
Une sentence du 9 février 2023, rendue dans le cadre d'une procédure civile ordinaire (n° 1000019/22), a fait l'objet d'un double appel. Par sentence du 26 octobre 2023, la juridiction d'appel a notamment absous les époux Gutierrez Peña de l'obligation de satisfaire à ORG_1 les sommes découlant d'un prêt hypothécaire déclaré exigible par anticipation.
Le 3 novembre 2023, ORG_1 a présenté une demande d'éclaircissement de cet arrêt. Elle demandait à la juridiction de préciser si elle pouvait introduire une nouvelle action contre les époux Gutierrez Peña, en invoquant comme cause la déclaration anticipée du prêt hypothécaire ainsi que la faillite (fallida) d'ORG_0, ou si l'autorité de la chose jugée (cosa jutjada) y faisait obstacle.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était de savoir si la demande d'ORG_1 relevait du mécanisme de rectification et d'éclaircissement prévu à l'article 20 de la loi 22/2021 du 17 septembre 2021 portant texte consolidé du Code de procédure civile. Plus précisément, il fallait déterminer si la juridiction pouvait être saisie, sur ce fondement, d'une demande tendant à obtenir une appréciation prospective sur la recevabilité d'une future action et sur l'existence d'une chose jugée.
L'article 20 autorise le tribunal à rectifier, à tout moment, d'office ou à la demande d'une partie, les erreurs matérielles absolument manifestes affectant ses décisions. Il lui permet également de rect