STSJAD 29/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 5 décembre 2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:29)
Décision commentée : STSJAD 29/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 5 décembre 2023, recours n° 184/23, ECLI:AD:TSJADAD:2023:29 (Lire sur source officielle)
Note préalable : la référence fournie dans la saisine (« Juridiction andorrane, — ») ne permettant pas d'identifier la décision, la référence canonique retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte source (ROJ et ECLI). La décision est rendue en catalan ; la traduction des passages cités est la nôtre.
Faits et procédure
Le salarié, M. Ferreras, a été engagé le 27 décembre 2010 par la société Olmo en qualité de directeur de l'Hôtel H1, pour une durée indéterminée. Par avenant du 1er mars 2011, sa rémunération a été restructurée. Il exerçait en outre, depuis 2013, des fonctions d'ajudant comercial à temps partiel pour un second établissement hôtelier (points 2 à 4 des faits).
Le 21 septembre 2021, l'employeur lui a notifié un licenciement pour causes objectives fondé sur l'article 85.1.c) de la loi n° 31/2018 du 6 décembre 2018, de relations de travail (Llei de relacions laborals). La lettre visait cumulativement des causes « productives, organisationnelles et économiques ». Elle invoquait une baisse du chiffre d'affaires de 64,48 % en 2020 et un résultat d'exploitation négatif de 714 220,37 euros pour cet exercice. Elle détaillait également les résultats trimestriels des quatre derniers trimestres, dont la somme s'élevait à -1 209 007,49 euros.
Le salarié a saisi le juge d'instance le 16 novembre 2021 d'une demande principale en licenciement injustifié et irrégulier, assortie de réclamations indemnitaires et de reliquats de salaire. À titre subsidiaire, il sollicitait le paiement des seuls créances salariales si le licenciement était jugé fondé. Par jugement du 22 mai 2023, le juge d'instance a partiellement accueilli la demande et condamné la société au paiement d'une somme brute de 125,72 euros, déjà consignée, ainsi qu'aux dépens.
Le salarié a interjeté appel. Il soutenait que les causes économiques n'étaient pas établies, faute de quatre trimestres consécutifs de pertes au sens de la loi, et invoquait le principe in dubio pro operario. La société intimée concluait à la confirmation du jugement, en faisant valoir que les causes visées par la