ATSJAD 266/2023, 20 décembre 2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal)
Décision commentée : ATSJAD 266/2023, 20 décembre 2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:266A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : le champ « référence canonique » fourni était incomplet. La référence ci-dessus est reprise de l'en-tête du texte intégral (ROJ et ECLI). Les noms des parties et certaines dates présentent des incohérences internes, signalées dans le corps du commentaire.
Faits et procédure
Par une sentence du 17 avril 2022, le Tribunal de Corts a déclaré M. Villegas coupable de trafic de stupéfiants qualifié (cocaïne, MDMA et LSD), de trafic de stupéfiants de moindre gravité (cannabis) et de possession et consommation continuées de stupéfiants. Il l'a condamné à une peine unique de deux ans et six mois d'emprisonnement ferme et à une amende de 3 000 euros.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a partiellement réformé cette sentence le 28 octobre 2022. Elle a fixé la peine d'emprisonnement à dix-huit mois, dont la partie ferme correspondait à la détention préventive déjà subie (267 jours). Le reliquat a été assorti d'un sursis qualifié, subordonné à un suivi thérapeutique de désintoxication auprès de l'UCA et à la justification d'une activité professionnelle régulière pendant trois ans.
Le 12 avril 2023, le ministère public a saisi le Tribunal de Corts d'une demande de révocation. Par un aute du 26 juillet 2023, ce tribunal a révoqué partiellement le sursis et fixé le terme d'exécution du reliquat à six mois, à purger en régime de semi-liberté, le sursis étant maintenu pour le surplus.
M. Villegas a interjeté appel. Il soutenait, à titre principal, qu'aucune révocation ne pouvait intervenir faute de terme de suspension fixé par la Sala dans sa sentence, et, à titre subsidiaire, que le terme d'exécution ne devait pas excéder un mois, compte tenu de son respect allégué des obligations imposées. Le ministère public s'est opposé au recours.
La Sala Penal a rejeté l'appel et confirmé intégralement l'aute, avec condamnation de l'appelant aux dépens.
Points à signaler : le texte désigne le condamné tantôt comme « Villegas », tantôt comme « Sr. G. » ou « Sr. G.H. ». L'en-tête mentionne par ailleurs une « causa » pour « delicte de lesions doloses », alors que l'ensemble de la décision porte sur des infractions de stupéfiants. La date de la sentence de première instance est indiquée comme le 17 avril 2022 dans les antécédents et comme le 27 avril 2022 dans les motifs. Ces incohérences matérielles n'affectent pas, en l'espèce, le raisonnement juridique, mais elles doivent être relevées.
Question de droit
L'appel soulevait deux questions distinctes.
Première question : la révocation partielle d'un sursis qualifié est-elle possible lorsque la décision de condamnation n'a pas expressément fixé le terme de la période de suspension, en particulier pour les obligations spécifiques (traitement, activité professionnelle) distinctes de l'obligation générale de ne pas réitérer ?
Seconde question : lorsque le condamné a commis de nouvelles infractions pendant la période d'épreuve, le juge de l'exécution peut-il, en application de l'article 63 du Code pénal, limiter la part de peine révoquée à une durée ferme déterminée en fonction de la réinsertion sociale, et selon quels critères ?
Solution et dispositif
La Sala écarte le premier moyen en retenant que le délai de trois ans s'applique à l'ensemble des obligations. Elle relève que la sentence ne distingue pas entre la condition générale de non-réitération et les conditions spéc