ATSJAD, Penal, 20 décembre 2023 (ROJ : ATSJAD 268/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:268A)
Décision commentée : ATSJAD, Penal, 20 décembre 2023 (ROJ : ATSJAD 268/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:268A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 17 avril 2019, le Tribunal de Corts a condamné M. Talavera, reconnu auteur de plusieurs infractions (deux délits majeurs de lésions dolosives avec usage d'un objet dangereux, dont l'un en concours réel avec un délit majeur de menaces conditionnelles, un délit majeur d'influence par violence ou intimidation sur un dénonciant, et une contravention d'menaces légères). Il a été retenu la circonstance atténuante d'âge (moins de vingt-et-un ans au moment des faits). La peine unique fixée était de trente mois de prison ferme pour les délits majeurs, assortie d'une amende de 300 euros pour la contravention.
Saisie en appel, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a, par sentence du 21 novembre 2019, réduit la peine unique à vingt-et-un mois, dont quinze mois fermes et six mois assortis d'un sursis de deux ans.
Par un aute du 26 juillet 2023, rendu à la suite d'une requête du ministère public du 18 avril 2023, le Tribunal de Corts a révoqué totalement le sursis de la condamnation à six mois de prison, aux fins d'exécution de la peine en régime de semi-liberté. Le motif retenu par le ministère public tenait à la multi-réitération de l'intéressé, condamné douze fois en huit ans.
La défense a interjeté appel. Elle sollicitait une révocation partielle limitée à un mois, à exécuter en semi-liberté, ou, à titre subsidiaire, l'exécution de la peine sous la forme d'un arrêt nocturne à domicile. Elle faisait valoir que le nouveau délit n'avait été commis qu'une fois pendant le délai d'épreuve, qu'il était de nature différente des faits ayant donné lieu aux condamnations antérieures, et que l'intéressé avait engagé un processus de réinsertion (emploi stable, suivi médical, contrôles toxicologiques négatifs, vie familiale).
Le ministère public s'est opposé à l'appel, en soulignant la persistance du comportement de réitération.
Le texte de la décision ne précise pas la date exacte de commission du délit ayant entraîné la révocation au-delà de la mention du délai écoulé (cf. infra).
Question de droit
La question posée à la Sala Penal était double :
- Lorsqu'une infraction a été commise pendant le délai d'épreuve d'un sursis, la révocation du sursis est-elle nécessairement totale, ou peut-elle être partielle ?
- Le régime de semi-liberté ou l'arrêt nocturne à domicile peuvent-ils être substitués à la peine révoquée, ou seulement constituer une modalité d'exécution de celle-ci ?
Le tribunal rappelle que la révocation intervient en application de l'article 64.3 du Code pénal, qui impose la révocation du sursis, totalement ou partiellement, lorsque le condamné commet un nouveau délit pendant le délai d'épreuve. Le juge doit alors apprécier, selon le considérant II, le nombre et la nature des infractions commises pendant le délai, le temps écoulé entre celles-ci et le sursis, la situation actuelle du condamné, ses circonstances personnelles, sociales et familiales, afin de déterminer si l'attente de ré