ATSJAD 27/2024 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal, 8 février 2024)
Décision commentée : ATSJAD 27/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:27A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 9 janvier 2020, M. Barba a été condamné pour deux infractions. La première est un délit mineur de bris de la peine d'interdiction de conduire un véhicule automobile (article 428.6 du Code pénal), sanctionné par trois mois d'arrêts nocturnes, dont vingt jours fermes et le reste avec sursis pendant deux ans. La seconde est une contravention de possession de drogue (cannabis) pour consommation personnelle (article 499 du Code pénal), sanctionnée par quinze jours d'arrêts nocturnes avec sursis et une amende de 250 euros. Cette décision est devenue définitive faute d'opposition.
Par décision du 29 novembre 2022, le juge d'instruction (Batlle) a révoqué partiellement le sursis, transformant trois mois d'arrêts nocturnes conditionnels en deux mois d'arrêts nocturnes fermes. Le texte de la décision mentionne une « Ordonnance pénale du 24 février 2021 » comme origine de la suspension révoquée, alors que la condamnation initiale date du 9 janvier 2020. Cette divergence de dates figure dans le texte et n'est pas explicitée.
Le condamné étant incarcéré pour l'exécution d'une autre peine d'un an (dossier d'exécution n° 5080091/2016), une expulsion administrative a été confirmée par la sentence du Tribunal constitutionnel n° 2023-21-RE, publiée au BOPA le 21 juin 2023, pour une durée de trois ans.
Saisi d'un rapport du Ministère public du 4 octobre 2023, le Batlle a, par décision du 6 novembre 2023, substitué aux deux mois d'arrêts nocturnes fermes un mois d'arrêts à domicile à exécuter au centre pénitentiaire. Le conseil du condamné a interjeté appel, invoquant le principe de légalité. Le Ministère public a conclu à la confirmation, au motif que la modification de la modalité de la peine était nécessaire pour contrôler l'exécution effective d'une peine d'arrêts dont le condamné ne résidait plus sur le territoire de la Principauté.
La Sala penal du Tribunal superior de justícia était composée de MM. Yves Picod (ponent et président) et Jaume Tor Porta, et de Mme Fátima Ramírez Souto.
Question de droit
La question posée était la suivante : l'article 66, alinéa 1, du Code pénal permet-il au juge de substituer la modalité d'une peine d'arrêts lorsque cette peine n'est plus une peine d'arrêts « imposée ou substituée », mais une peine résultant de la révocation partielle d'un sursis ?
L'article 66.1 du Code pénal, tel que cité dans la décision, dispose que « El Tribunal, en el moment de dictar sentència