ATSJAD Civil, 15 février 2024 (ROJ : ATSJAD 146/2024)
Décision commentée : ATSJAD Civil, 15 février 2024, ROJ : ATSJAD 146/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:146A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête et des métadonnées du texte intégral.
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans l'exécution d'une décision de séparation des parents d'un enfant, Galan, à propos d'une pension alimentaire due par le père, M. Bonet, à la mère, Mme Pla. Le texte ne précise pas avec certitude la date de la décision de séparation : il mentionne une « sentence de séparation » du 4 juin 2009 (fondement 1) puis un « convenio » du 26 janvier 2009 (fondement 10) (non précisé dans la décision lequel constitue le titre exécutoire).
Le 26 mars 2021, le Saig (huissier de justice andorran) a pris un acord d'execució (acte d'exécution) réclamant au père la somme de 3 713,35 EUR, correspondant à des pensions non versées pour les mois de septembre, novembre et décembre 2020 et janvier et février 2021, à raison de 607,71 EUR par mois, le mois d'octobre 2020 étant expressément exclu. Le père a formé, le 15 avril 2021, un incident d'exécution tendant à la révocation de cet acte.
Par un aute (ordonnance) du 2 octobre 2023, la juge de première instance a rejeté l'incident, déclaré l'acte du Saig conforme au droit, et écarté toute condamnation aux dépens.
Le père a interjeté appel. Il soutient que la pension a été intégralement acquittée, dès lors qu'il a seul pris en charge, de septembre 2020 à février 2021, les dépenses de logement, d'alimentation, de transport, de matériel universitaire et de soutien scolaire de l'enfant, étudiant à Barcelone, ainsi que les frais d'inscription universitaire. La mère conclut à la confirmation de la décision attaquée.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia rappelle qu'elle avait déjà statué, le 18 avril 2023 (rouleau TSJC-183/2022), sur des dépenses relatives à la même période, et procède à un « éclaircissement » de cette décision antérieure, bien qu'aucune partie n'ait formé de recours en ce sens.
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions :
- Les dépenses d'entretien de l'enfant majeur, réglées directement par le débiteur de la pension, peuvent-elles être regardées comme valant exécution de l'obligation alimentaire, au point de faire obstacle au recouvrement des pensions impayées ?
- Le créancier peut-il réclamer, par la voie de l'exécution forcée, des pensions dont le paiement a été, en fait, assuré par le débiteur, sans que ce dernier ait obtenu de compensation ni de remboursement ?
Le second point implique aussi de déterminer si le défaut de réclamation opportune des dépenses ordinaires exposées par le débiteur fait obstacle à leur répétition contre le créancier, et si la révision de l'indexation (IPC) des pensions peut être exécutée.
Solution et dispositif
La Cour fonde sa solution sur la définition légale des aliments, telle que la décr