STSJAD 79/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 février 2024)
Décision commentée : STSJAD 79/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 février 2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:79 (Lire sur source officielle)
Note : la référence transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus est reprise du texte de la décision (ROJ et ECLI, recours TSJA 0000063/2023).
Faits et procédure
La requérante, désignée dans la décision comme « l'agent » ou Mme Ayuso, a sollicité l'acquisition de la nationalité andorrane le 27 septembre 2021. Par résolution du 13 décembre 2021 de la Secrétairie d'État à la Justice et à l'Intérieur, cette demande a été rejetée pour défaut des conditions requises.
L'intéressée a formé un premier recours administratif le 25 janvier 2022. Ce recours a été rejeté par accord du Gouvernement du 30 mars 2022, lequel indiquait les voies de recours ouvertes. Le 29 avril 2022, elle a introduit un second recours administratif devant le Gouvernement. Par décision du 29 juin 2022, celui-ci a été déclaré irrecevable (« inadmès a tràmit »).
Saisi d'une demande dirigée contre cette décision d'irrecevabilité, le Tribunal de Batlles, Section administrative, l'a rejetée par jugement du 3 juillet 2023, estimant la résolution attaquée conforme au droit. La requérante a interjeté appel. La décision précise que la substitution de l'audience orale par une procédure écrite a été ordonnée, les parties ayant reproduit leurs moyens dans des conclusions.
Le texte relève, au stade des faits, une inexactitude dans l'exposé de l'appelante, qui évoquait une « résolution » du 25 janvier 2022 contenant la décision finale du Gouvernement. Le tribunal relève qu'aucune résolution n'avait été prise à cette date, celle-ci correspondant au dépôt du premier recours.
Question de droit
La question posée était double :
- Le justiciable ayant obtenu le rejet d'un recours administratif peut-il former un second recours administratif de même nature devant la même autorité, ou doit-il saisir la juridiction administrative ?
- Lorsque l'administration se déclare incompétente pour connaître d'un recours, est-elle tenue de le transmettre à la juridiction compétente, en application de l'article 113 du Code de l'administration (article 112 dans sa version consolidée) ?
Solution et dispositif
La Sala Administrativa répond négativement à chacune de ces questions.
Sur le caractère irrecevable du second recours administratif. Le tribunal fonde son raisonnement sur l'article 124 du Code de l'administration (devenu article 129.4), selon lequel la résolution du recours met fin à la voie administrative. Il rappelle que l'article 132.a) du texte consolidé dispense de recours administratif préalable les actes qui résultent d'un recours administratif, et que l'article 133 n'ouvre, contre la décision expresse ou tacite de rejet d'un recours administratif, que la voie juridictionnelle. Il cite à l'appui un arrêt de la même Sala du 11 décembre 1997 (n° 50-1997), selon lequel