Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 16 février 2024 (STSJAD 98/2024)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 98/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:98) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente affaire naît d'une mesure d'exécution forcée visant le patrimoine d'un particulier placé en cessation de paiements et en faillite personnelle. Par une diligence d'embargament du 14 décembre 2020, la Commune d'Andorre-la-Vieille (Comú d'Andorra la Vella) a procédé au recouvrement de tributs et de sanctions pour un montant global de 535,04 EUR. L'administratrice judiciaire du débiteur a formé un recours contre cette diligence, qui a été rejeté par la Comissió Tècnica Tributària le 26 février 2021. Elle a alors saisi la Section administrative du Tribunal de Batlles.
Par une sentence du 10 janvier 2023, cette juridiction a fait droit à la demande et annulé la diligence d'embargo, tout en précisant que la dette fiscale pourrait être présentée et admise, sans majorations ni intérêts, auprès de l'administratrice judiciaire.
Le Gouvernement d'Andorre a interjeté appel contre cette sentence. Il soutenait, en substance, que le Décret du 4 octobre 1969 sur la cessation de paiements et les faillites ne viserait que les dettes de nature commerciale, à l'exclusion des dettes personnelles, que le délai de trente jours prévu à l'article 35 de ce décret ne pouvait être respecté s'agissant de créances postérieures à la déclaration de faillite, et que la Loi de bases de l'ordre fiscal et la Loi des finances communales, postérieures au décret, n'incluraient pas la déclaration de faillite parmi les motifs d'opposition à un embargo.
La Commune, qui n'avait pas elle-même interjeté appel, s'est adhérée aux moyens du Gouvernement, tout en reconnaissant que la quantité en litige était inférieure à 1 500 EUR et que la résolution du recours présentait un intérêt pour fixer un critère sur la question litigieuse. L'administratrice judiciaire a conclu à la confirmation intégrale de la sentence attaquée, en invoquant le principe de suspension des actions individuelles des créanciers et la règle de la par conditio creditorum. Les parties ont ensuite été dispensées de l'audience orale au profit d'une procédure par conclusions écrites.
Question de droit
La question préalable, soulevée par la Commune, portait sur la recevabilité de l'appel du Gouvernement au regard de la valeur de la prétention. Le juge devait déterminer si l'appel était recevable lorsque le litige portait sur une somme inférieure au seuil légal de 1 500 EUR.
Cette question en appelait une seconde : quelle conséquence tirer, au stade de l'appel, d'une fin de non-recevoir qui n'avait pas été relevée en première instance ? Il s'agissait de savoir si l'irrecevabilité devait être prononcée, ou si elle pouvait conduire au rejet de l'appel sur le fond.
Le tribunal n'a pas eu à se prononcer sur les moyens tirés du Décret de 1969, ni sur l'applicabilité de ce texte aux dettes personnelles ou fiscales postérieures à la faillite.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice retient que l'appel est inadmissible. Il se fonde sur l'article 47.1 de la Loi de procédure contentieuse-administrative, qui exclut l'appel des sentences rendues en matière de quantité inférieure à 1 500 euros. Il applique en outre l'article 7.1.a) de la même loi, selon lequel la valeur économique d'une prétention tendant à l'annulation d'un acte se détermine par son contenu économique. La quantité du procès est donc égale au montant de la diligence d'embargo, soit 535,04 EUR.
Le tribunal relève ensuite que cette cause d'irrecevabilité n'avait pas été appréciée en première instance. Il estime que, au stade de l'appel